Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-22.173
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision et d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [V] [C], l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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- Réponse: Il résulte de l'ensemble de ces textes que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié).
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [V] [C], l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° B 23-22.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.173 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision et d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie.
Examen des moyens Sur le premier moyen 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 3.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial , même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719, publié). 5.
Pour retenir sa compétence et rejeter la demande, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial. 6.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation 7.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-22.173
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200019
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision et d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est…