Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 janvier 2026, 23-17.321
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2023), [T] [K] (la victime), ancien salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 9 février 2016, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en un mésothéliome pleural, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
- Portée: La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 janvier 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 22 F-B Pourvoi n° C 23-17.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026 La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 23-17.321 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [5], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2023), [T] [K] (la victime), ancien salarié de la société [5] (l'employeur), a déclaré, le 9 février 2016, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en un mésothéliome pleural, qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle. 2.
A la suite du décès de la victime, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). 3.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer l'indemnité forfaitaire à la succession de la victime, de fixer au maximum légal la majoration de la rente revenant à la victime directe avant son décès, et ultérieurement, à son conjoint survivant, de fixer l'indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur au titre des douleurs physiques, des souffrances morales, du préjudice d'agrément et des préjudices moraux des ayants droit, et de le condamner à rembourser à la caisse le montant de l'ensemble des réparations dont elle doit faire l'avance, alors « que la victime d'un préjudice doit être indemnisée sans perte ni profit ; qu'en allouant aux ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son ancien employeur les indemnités prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans s'expliquer sur le fait que la rente allouée au titre de l'assurance AT/MP ne pouvait être justifiée en l'espèce par des pertes de revenus professionnels ni par l'incidence professionnelle de l'incapacité de la victime qui avait déclaré sa maladie alors qu'elle était en retraite, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés. » Réponse de la Cour 5.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. 6.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 7.
Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite. 8.
La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet. 9.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-17.321
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200022
Résumé source
La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite