Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 89-61.474

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 89-61.474

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que le pourvoi est formé par M. Z., délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2ème collège de la mutualité sociale agricole de la Haute-Loire; que M. Z. ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Florentin Z..., demeurant à Montbarnier, commune d'Yssingeaux, délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux, en matière électorale, au profit de Monsieur le préfet de la Haute-Loire, domicilié Place du Breuil, au Puy (Haute-Loire),

défendeur à la cassation ;

ET CONCERNANT :

Monsieur Jean-Louis A..., demeurant à Loudun, commune de Bas-en-Basset (Haute-Loire),

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Y..., C..., X..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ;

Attendu que le pourvoi est formé par M. Z..., délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2ème collège de la mutualité sociale agricole de la Haute-Loire ;

que M. Z... ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f1090

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f1090.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.