Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-22.920
Arrêt du 7 avril 2022Pourvoi n° 20-22.920
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 15 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210246
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° B 20-22.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.920 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. [B], l'exposant) ne résultait pas de la faute inexcusable de l'employeur (la société [4]) et d'avoir, en conséquence, rejeté l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QUE, dans le cadre de son obligation légale de sécurité, l'employeur ne peut se contenter de mettre en place des dispositifs de protection des salariés mais est tenu d'en assurer l'efficacité en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour que ceux-ci se conforment aux règles de sécurité ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'employeur connaissait les risques causés par l'utilisation d'un escabeau comme poste de travail puisque cet usage avait été interdit dans le règlement de l'entreprise, interdiction rappelée dans une note de la direction du 24 novembre 2014 (p. 6, alinéa 5) ; qu'il a également relevé que, lors de la survenance de l'accident, un escabeau se trouvait sur le chantier et que l'entreprise ne l'avait remisé vers le magasin que le lendemain ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur au prétexte que celui-ci aurait pris des mesures de sécurité, quand il apparaissait que les seules mesures efficaces consistaient en la remise des escabeaux du chantier dans le magasin avant la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et suivants du code du travail ;
ALORS QUE, en outre, la violation par le salarié des consignes de sécurité édictées par l'employeur n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité dès lors qu'il a commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures de sécurité efficaces pour prévenir le danger auquel a été exposée la victime ; que l'arrêt infirmatif attaqué a pourtant dénié l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au prétexte que le salarié avait choisi, par commodité, d'utiliser l'escabeau pour prendre des cotes et non pas un échafaudage roulant qui se trouvait également sur le chantier ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur prétexte pris d'une faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 15 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210246
- Identifiant source
- 624e7f276523b62df986e54f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624e7f276523b62df986e54f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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