Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.904

Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 02-60.904

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que sont électeurs dans la section de l'encadrement, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'inscription de 14 salariés de la société VOA-Verrerie d'Albi sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales dans la section encadrement ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que les salariés concernés remplissent des fonctions d'encadrement, qu'il ressort de la Convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre que l'agent de maîtrise catégorie 6 "assure l'encadrement d'un groupe et est responsable de l'organisation et de la répartition du travail dans son groupe et veille à l'application des consignes de sécurité", que ces salariés cotisent auprès des caisses de cadres et qu'ils sont convoqués au "séminaire encadrement" organisé par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en cause avaient la qualité d'agent de maîtrise et qu'ils ne bénéficiaient pas d'une délégation écrite de commandement de leur employeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Castres ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et de M. L... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
60794d1a9ba5988459c480d1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d1a9ba5988459c480d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.