Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.899

Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 02-60.899

Non publiéÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Robert Escalante, demeurant 11, rue des Palombes, 40220 Tarnos,

25 / de M. Pierre Esnal, demeurant 54, rue d'Arroussets, 64100 Bayonne,

26 / de M. Jean Etchechoury, demeurant 14, rue des Lauriers, 64990 Mouguerre,

27 / de M. Jacques Etchessahar, demeurant allées des Pervenches, 64600 Anglet,

28 / de M. Jean Noël, Mendi Etcheverry, demeurant Aouzetz Arrauntz, 64480 Ustaritz,

29 / de M. Jacques Fernandez, demeurant 23, allée des Maronniers, 40220 Tarnos,

30 / de M. Michel Fernandez, demeurant chemin Amarouenia, 64990 Villefranque,

31 / de M. Daniel Fortis, demeurant : 64240 La Bastide Clairence,

32 / de M. Michel Garay, demeurant avenue de la Plage, 40440 Ondres,

33 / de M. Christian Garrabe, demeurant quartier Couma, 64990 Urcuit,

34 / de M. Christian Graciet, demeurant 8, avenue de Parnasse, 64600 Anglet,

35 / de M. Michel Graciet, demeurant Orx, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

36 / de M. Michel Guilhemsan, demeurant 10, route du Tailleur, 64600 Anglet,

37 / de M. Didier Guille, demeurant à Pique Pouyt, 40390 Sainte-Marie-de-Gosse,

38 / de M. Bernard Guillemotonia, demeurant 11, avenue de Londres, 64200 Biarritz,

39 / de M. Henri Hontabat, demeurant route du Courou, 40390 Saint-Martin-de Seignanx,

40 / de M. Charles Iturbide, demeurant 10, allée du Coteau de Mousson, 64600 Anglet,

41 / de M. Pascal Jolliberry, demeurant rue des Lilas, 64600 Anglet,

42 / de M. Pierre Laroche, demeurant rue des Ecoles, 64210 Bidart,

43 / de M. Jean-Jacques Larsabal, demeurant chemin d'Iruritea, 64240 Briscous,

44 / de M. Philippe Lepage, demeurant Hameau Dorea, 64990 Lahonce,

45 / de M. Dominique Lestage, demeurant 34, avenue des Ajoncs, 64600 Anglet,

46 / de M. Jacques Lissalt, demeurant 16, rue Hondritz de Haut, 64600 Anglet,

47 / de M. Claude Melul, demeurant 29, rue des Quatre Cantons, 64600 Anglet,

48 / de M. Roland Mondin, demeurant 14, avenue Francis Plante, 40130 Capbreton,

49 / de M. Jean-Marc Petrissans, demeurant 6, rue de Campan, 40230 Tyrosse,

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X... tendant à contester l'inscription de plusieurs salariés de l'entreprise Dassault dans la section encadrement, en vue des élections prud'homales, le Tribunal relève qu'un accord a été pris par cette société en vue d'assimiler les agents de maîtrise et les techniciens à des cadres coefficient 335, et que les salariés concernés, "cadres coefficientés" disposent des mêmes droits et du même statut que les cadres "positionnés" ainsi que de l'intégralité de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

qu'il en déduit que ces salariés disposent du statut de cadre, indépendamment d'une délégation écrite de commandement de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule extension des droits et avantages des cadres aux salariés concernés ne suffit pas à les ranger dans la catégorie limitative visée à l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, le Tribunal a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Biarritz ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de Mmes E... et F... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372409cd58014677411691

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372409cd58014677411691.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.