Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2024, 22-13.401
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a reconnu, le 22 décembre 2015, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur).
- Procédure: Un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la caisse avait été appelée en la cause, ayant accueilli cette demande, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
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- Réponse: L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté le 12 décembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° W 22-13.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.401 contre l'arrêt 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [2], et l'avis de M.
Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a reconnu, le 22 décembre 2015, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur). 2.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3.
Un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la caisse avait été appelée en la cause, ayant accueilli cette demande, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de l'employeur, alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui suppose qu'elles aient fait l'objet d'un acte d'appel, l'intervention forcée étant réservée aux seuls tiers à la première instance ; que dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur opposant ce dernier à la victime et à la caisse de sécurité sociale, il existe un tel lien d'indivisibilité entre les parties en ce qu'il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'appel de l'employeur, que la caisse a été assignée en intervention forcée par acte du 30 septembre 2020, en sorte que toutes les parties ont été appelées à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5.
L'employeur conteste la recevabilité du moyen.
Il soutient que le moyen serait nouveau, la victime n'ayant pas prétendu devant les juges d'appel que la partie que l'appelant a omis d'intimer doit nécessairement être appelée à l'instance par voie d'acte d'appel et non par la voie de l'intervention forcée car celle-ci serait réservée aux seuls tiers à la première instance. 6.
Cependant, la victime a soutenu, dans ses conclusions, visées par l'arrêt, que l'employeur n'ayant dirigé son appel que contre sa personne, alors que la caisse était également partie à l'affaire, l'appel était irrecevable, en raison de l'indivisibilité du litige, et ce, peu important l'appel en intervention forcée de cette partie. 7.
Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, 553, 554 et 555 du code de procédure civile : 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.401
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200515
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 février 2021), la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a reconnu, le 22 décembre 2015, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [J] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la caisse avait été appelée en la cause, ayant accueilli cette demande, l'employeur a interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de l'employeur, alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si…