Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-19.004

Arrêt du 6 janvier 2022Pourvoi n° 20-19.004

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 18 juin 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la réception d'une lettre évoquant un licenciement puis l'entretien qui s'en est suivi, sont nécessairement d'une brutalité exceptionnelle pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'apparaissant avoir subi aucun reproche jusqu'alors, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser un événement constitutif d'un accident de travail et ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° V 20-19.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.004 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

L'arrêt attaqué par la CPAM de la GIRONDE encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 14 juin 2017 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, les juges d'appel se sont bornés à retenir que selon un délégué syndical, l'employeur a porté des accusations mettant en cause l'honnêteté et l'intégrité de Monsieur [C], alors que son entretien annuel le désignait comme collaborateur de confiance et qu'en 11 ans d'ancienneté, il n'avait pas fait l'objet de reproches, de sorte que sa convocation à un entretien était nécessairement brutale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la réception d'une lettre évoquant un licenciement puis l'entretien qui s'en est suivi, sont nécessairement d'une brutalité exceptionnelle pour un salarié ayant 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'apparaissant avoir subi aucun reproche jusqu'alors, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à caractériser un événement constitutif d'un accident de travail et ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur la circonstance que l'entretien, qui s'est tenu après que des irrégularités aient été constatées par la direction, s'est déroulé normalement, qu'il en est résulté une mise à pied et que Monsieur [C] a simplement indiqué, au titre d'une agression verbale, que la direction avait utilisé les termes « forte suspicion » et « intention de passer en dehors des clous, de contourner les procédures, de contourner les règles » et qu'elle a mené, à ses yeux une enquête « à charge », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en statuant comme ils l'ont fait sans caractériser un fait excédant l'usage normal, par l'employeur, de son pouvoir de direction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndical

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 18 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210019
Identifiant source
61d693fc658fb38d134dcf37
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d693fc658fb38d134dcf37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.

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