Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2000, 98-60.292
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/01/2000
- Numéro d'affaire
- 98-60.292
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Résumé
Est considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.
Texte de la décision
Joint les pourvois n°s 98-60.292, 98-60.293, 98-60.294, 98-60.295, 98-60.296, 98-60.297, 98-60.298, 98-60.299, 98-60.300, 98-60.301 et 98-60.302 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1998), qu'après réception par le tribunal de grande instance du serment de conseillers prud'hommes élus au conseil de prud'hommes de Beauvais, il a été procédé à l'élection en assemblée générale du président général, des présidents, vice-présidents et suppléants de section de cette juridiction ; que Mme X... et d'autres requérants ont demandé l'annulation de ces élections ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que Mme X... et les autres requérants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait la différence entre la réception publique au cours de laquelle il est prêté serment et l'installation au cours de laquelle il est donné lecture du procès-verbal de réception des conseillers, qu'il résulte de la lecture des différents procès-verbaux que si la prestation de serment a bien eu lieu, il n'a pas été procédé à l'installation publique des conseillers et qu'en conséquence les conseillers prud'homaux ne devaient pas être considérés comme installés au sens où ce terme est utilisé au dernier alinéa de l'article L. 512-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que tout conseiller prud'homme ayant prêté serment conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-116 du Code du travail doit être considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7, dernier alinéa, de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que Mme X... et les autres requérants font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, selon l'article L. 512-7, dernier alinéa, du Code du travail, il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués, que la cour d'appel a violé ce texte pour n'avoir pas vérifié si lors de l'ouverture de l'assemblée générale chaque élément comprenait un nombre de membres égal aux 3/4 des membres qui lui sont attribués ; qu'en deuxième lieu, elle l'a occulté, en refusant un quorum pour chaque élément ; qu'en troisième lieu, en application de l'article R. 512-3 du Code du travail, dès lors que l'élection du président et vice-président du conseil de prud'hommes est entachée de nullité, il ne peut être procédé en l'assemblée de section à l'élection des présidents et vice-présidents de section et que la cour d'appel en a ainsi violé les dispositions d'autant qu'elle s'est contredite en énonçant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 5 janvier 1998 après la prestation de serment des conseillers que le président général et les présidents, vice-présidents et suppléants de section qui ont été élus l'ont été à la majorité absolue des membres présents ; Mais attendu que l'exigence de l'installation, c'est-à-dire de la prestation de serment d'un nombre de conseillers au moins égal aux 3/4 des membres attribués, est une condition de fond pour que l'élection ait lieu valablement et non une règle de quorum ; Et attendu que, l'arrêt ayant constaté, d'une part, que la totalité des vingt-six conseillers salariés et vingt-quatre conseillers employeurs sur vingt-six avaient prêté serment, et qu'ainsi la condition fixée par l'article susvisé était satisfaite, d'autre part, que l'élection a eu lieu à la majorité absolue des membres présents en conformité à l'article L. 512-7, alinéa 1er, du même Code, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.