Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.980
Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-30.980
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 février 1998 M. X., employé polyvalent de la société Velay Scop, a chuté alors qu'il descendait d'une échelle d'environ deux mètres permettant d'accéder au-dessus de la cuve d'un mélangeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 juillet 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime.
- Réponse: Attendu que l'arrêt relève que l'accident est survenu alors que M. X. porteur de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes, avait glissé et que les déclarations contradictoires du seul témoin des faits ne pouvaient permettre de déterminer avec certitude les causes de la chute de la victime, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X.; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 février 1998 M. X..., employé polyvalent de la société Velay Scop, a chuté alors qu'il descendait d'une échelle d'environ deux mètres permettant d'accéder au-dessus de la cuve d'un mélangeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 juillet 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors selon le moyen :
1 / que, d'une part, l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en manquant à cette obligation, il commet une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dénié l'existence de toute faute inexcusable, imputable à la société Velay Scop, prétexte pris de ce que les circonstances de la chute de la victime étaient demeurées incertaines, après avoir pourtant relevé que M. X... était tombé d'une échelle de deux mètres, alors qu'il travaillait sur la cuve d'un mélangeur, ce dont il résultait que la société Velay Scop avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, dont découlait nécessairement la faute inexcusable, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que d'autre part, l'employeur, qui doit ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, victime d'un accident du travail, commet une faute inexcusable lorsqu'il manque à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu à l'égard de son salarié ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la société Velay Scop n'avait commis aucune faute inexcusable ayant provoqué l'accident du travail dont M. X... avait été victime, prétexte pris de ce que les circonstances de la chute de l'échelle étaient demeurées incertaines, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû prévoir des dispositifs de sécurité, destinés à fixer l'échelle en cause et éviter ainsi tout risque de chute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident est survenu alors que M. X... porteur de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes, avait glissé et que les déclarations contradictoires du seul témoin des faits ne pouvaient permettre de déterminer avec certitude les causes de la chute de la victime, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X... ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Velay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Références
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241fcd580146774128fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd580146774128fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.
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