Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.980

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-30.980

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 février 1998 M. X., employé polyvalent de la société Velay Scop, a chuté alors qu'il descendait d'une échelle d'environ deux mètres permettant d'accéder au-dessus de la cuve d'un mélangeur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 juillet 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que l'accident est survenu alors que M. X. porteur de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes, avait glissé et que les déclarations contradictoires du seul témoin des faits ne pouvaient permettre de déterminer avec certitude les causes de la chute de la victime, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X.; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 11 février 1998 M. X..., employé polyvalent de la société Velay Scop, a chuté alors qu'il descendait d'une échelle d'environ deux mètres permettant d'accéder au-dessus de la cuve d'un mélangeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 juillet 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors selon le moyen :

1 / que, d'une part, l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en manquant à cette obligation, il commet une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a dénié l'existence de toute faute inexcusable, imputable à la société Velay Scop, prétexte pris de ce que les circonstances de la chute de la victime étaient demeurées incertaines, après avoir pourtant relevé que M. X... était tombé d'une échelle de deux mètres, alors qu'il travaillait sur la cuve d'un mélangeur, ce dont il résultait que la société Velay Scop avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, dont découlait nécessairement la faute inexcusable, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que d'autre part, l'employeur, qui doit ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, victime d'un accident du travail, commet une faute inexcusable lorsqu'il manque à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu à l'égard de son salarié ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la société Velay Scop n'avait commis aucune faute inexcusable ayant provoqué l'accident du travail dont M. X... avait été victime, prétexte pris de ce que les circonstances de la chute de l'échelle étaient demeurées incertaines, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas dû prévoir des dispositifs de sécurité, destinés à fixer l'échelle en cause et éviter ainsi tout risque de chute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident est survenu alors que M. X... porteur de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes, avait glissé et que les déclarations contradictoires du seul témoin des faits ne pouvaient permettre de déterminer avec certitude les causes de la chute de la victime, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X... ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Velay ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137241fcd580146774128fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd580146774128fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

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