Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.954

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 02-30.954

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 février 1990 M. X., salarié de la société Smac Acieroïd, a été blessé sur un chantier par la flèche d'un treuil hissé sur le toit d'une terrasse alors qu'il était occupé à remplir des seaux d'asphalte; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. X. ne démontre nullement l'existence d'une installation défectueuse, une mauvaise utilisation du treuil ou un comportement fautif de l'employeur, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé le salarié; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 février 1990 M. X..., salarié de la société Smac Acieroïd, a été blessé sur un chantier par la flèche d'un treuil hissé sur le toit d'une terrasse alors qu'il était occupé à remplir des seaux d'asphalte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2000) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par la victime ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont ce dernier peut être victime ; qu'en statuant ainsi, tout en constant que l'accident survenu à M. X... était dû à la chute d'un treuil placé sous la responsabilité de son employeur, peu important que ce dernier n'ait violé aucune règle de sécurité et que la cause de cette chute soit indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé par fausse application ;

2 / qu'il incombe à l'employeur de veiller personnellement à la sécurité de son personnel travaillant sous ses ordres; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur de M. X... n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat en laissant son salarié travailler directement en dessous d'un treuil qui n'était pas arrimé, et risquait ainsi de tomber, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. X... ne démontre nullement l'existence d'une installation défectueuse, une mauvaise utilisation du treuil ou un comportement fautif de l'employeur, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé le salarié ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137241fcd580146774128fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd580146774128fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.