Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.620

Arrêt du 5 avril 2005Pourvoi n° 03-30.620

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève que si l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité, aucun manquement aux règles de sécurité n'est imputable à la société Gesmin, d'autant que les consignes en cas d'agression consistaient en l'absence de résistance et en la remise des fonds de caisse, d'où il suit que l'accident qui s'est produit à l'occasion d'une agression commise par des tiers, ne pouvait rendre l'employeur conscient du danger ponctuellement présenté par la fermeture de la porte du local; que la cour d'appel en a déduit que la faute inexcusable n'était pas établie.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que si l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité, aucun manquement aux règles de sécurité n'est imputable à la société Gesmin, d'autant que les consignes en cas d'agression consistaient en l'absence de résistance et en la remise des fonds de caisse, d'où il suit que l'accident qui s'est produit à l'occasion d'une agression commise par des tiers, ne pouvait rendre l'employeur conscient du danger ponctuellement présenté par la fermeture de la porte du local; que la cour d'appel en a déduit que la faute inexcusable n'était pas établie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2002), que le 13 mai 1993, M. X..., employé par la société Gesmin (la société) comme caissier d'une station-service, a été victime d'un accident du travail ; que pour échapper à ses agresseurs, il a rejoint son local blindé pour en refermer précipitamment la porte ; qu'ayant laissé un doigt sur le montant de la porte, il a subi un écrasement d'une phalange puis une amputation ; que la cour d'appel a rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel ayant relevé que le fait d'être amené à sortir du kiosque blindé pour procéder à la vente de bouteilles de gaz était naturellement potentiellement dangereux dans un contexte de violence, notamment à Sarcelles, elle devait déduire de ses propres constatations que l'accident de M. X... ne se serait pas produit si la société avait mis en place un système de protection ; qu'en conséquence, en écartant la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité, aucun manquement aux règles de sécurité n'est imputable à la société Gesmin, d'autant que les consignes en cas d'agression consistaient en l'absence de résistance et en la remise des fonds de caisse, d'où il suit que l'accident qui s'est produit à l'occasion d'une agression commise par des tiers, ne pouvait rendre l'employeur conscient du danger ponctuellement présenté par la fermeture de la porte du local ; que la cour d'appel en a déduit que la faute inexcusable n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Gesmin et de la CPAM du Val-de-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137268bcd58014677426677

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268bcd58014677426677.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.