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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, 23-18.826

Date
04/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.826
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [C] a, le 20 janvier 2020, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a, le 8 juin 2020, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
  • Procédure: La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.826 contre l'arrêt n° RG: 21/05974 rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: L'arrêt relève encore qu'il résulte de ce courrier que la décision sera adressée à la société, au plus tard, le 12 juin 2020, et qu'il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision du 8 juin 2020.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a relevé et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que par courrier de la caisse du 24 février 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 764 F-B Pourvoi n° P 23-18.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-18.826 contre l'arrêt té [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2023), salarié de la société [3] (la société), M. [C] a, le 20 janvier 2020, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a, le 8 juin 2020, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors « que la caisse qui instruit une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie n'est pas tenue d'assurer à l'employeur, à l'issue de la période de dix jours francs au cours de laquelle il peut consulter le dossier et faire valoir ses observations, une période supplémentaire de consultation sans pouvoir formuler d'observations avant de statuer sur cette demande, à peine d'inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance de ce caractère professionnel ; que la cour d'appel a relevé et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que par courrier de la caisse du 24 février 2020, la société, employeur, avait été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier du salarié et de formuler ses observations du 25 mai au 5 juin 2020 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision de la caisse ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié en date du 8 juin 2020 au seul motif que la caisse n'avait pas laissé à l'employeur une possibilité effective de consulter le dossier après le 5 juin 2020, les 6 et 7 juin étant respectivement un samedi et un dimanche, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 4.

Selon ce texte, à l'issue des investigations qu'il prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. 5.

Pour dire la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt relève qu'aux termes d'un courrier du 24 février 2020 adressé à cette dernière, la caisse énonce que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, que la société doit compléter, sous trente jours, un questionnaire, que lorsque l'étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 25 mai au 5 juin 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à la décision de l'organisme.

L'arrêt relève encore qu'il résulte de ce courrier que la décision sera adressée à la société, au plus tard, le 12 juin 2020, et qu'il est constant que la caisse a pris en charge la maladie professionnelle par décision du 8 juin 2020.

Il ajoute que la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier au delà du 5 juin 2020 et jusqu'à la date de sa décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/09/2025
Numéro d'affaire
23-18.826
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200764
Résumé source

Viole les dispositions de l'article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d'appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d'une affection au titre d'un tableau des maladies professionnelles à l'égard de l'employeur, au motif que celui-ci n'a disposé d'aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d'observations jusqu'à la décision litigieuse, alors, d'une part, que l'employeur concerné avait été informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d'autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l'expiration du délai de dix jours…