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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 25-10.592

Date
04/12/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
25-10.592
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
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  • Faits: Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
  • Portée: La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1277 F-D Pourvoi n° E 25-10.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.592 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a pris en charge au titre de la légalisation professionnelle la maladie déclarée par M. [C] [T], salarié de la société [3] (la société), le 11 octobre 2022. 2.

La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, alors : « 1° / que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant un premier délai de 30 jours imparti aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaître leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d'envoi du courrier d'information aux parties, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d'un dossier identique ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que ce délai courait à compter de la réception par l'employeur de la lettre l'informant de la saisine du CRRMP, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale. 2°/ qu'en tout état de cause, seul le non-respect du délai de dix jours francs imparti à l'employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP, qui a pour but de respecter le contradictoire de la procédure, peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l'employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4.

Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs.

Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.

La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
25-10.592
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201277
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a pris en charge au titre de la légalisation professionnelle la maladie déclarée par M. [C] [T], salarié de la société [3] (la société), le 11 octobre 2022. 2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, alors : « 1° / que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur et mettre le dossier à leur disposition…