Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 23-18.267
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [O] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), qui avait été déclarée le 13 janvier 2014.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
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- Réponse: Pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'arrêt retient que la rupture dans la continuité des soins et arrêts, dont se prévaut l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les conclusions du médecin conseil de l'employeur.
- Portée: Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la consolidation, retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement remise en cause par l'employeur, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1264 F-B Pourvoi n° F 23-18.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-18.267 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre, pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie de M. [O] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), qui avait été déclarée le 13 janvier 2014. 2.
L'employeur ayant entendu contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 19 décembre 2015, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposables les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation, alors « que si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et s'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, encore faut-il qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail soit assorti d'un arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il résultait tant des constatations du tribunal que des conclusions du docteur [E], médecin conseil de l'employeur, rappelées dans les conclusions d'appel de ce dernier et preuve à l'appui, qu'aucun arrêt de travail n'avait été initialement prescrit et que le certificat médical initial du 4 décembre 2013 faisait uniquement état de « soins sans arrêt de travail » jusqu'au 31 janvier 2014 ; que dès lors en énonçant que la rupture dans la continuité des soins et arrêts de travail n'était pas de nature à remettre en cause à elle seule les conditions de cette présomption, laquelle n'était pas utilement remise en cause par les conclusions du docteur [E] et en reprochant ainsi au tribunal d'avoir déclaré inopposable à l'égard de l'employeur les soins et arrêts prescrits à la victime suite à sa maladie professionnelle au seul motif qu'il n'existait pas de continuité de symptômes et de soins entre le 31 janvier 2014 et le 8 avril 2014 sans s'expliquer plus avant, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur l'absence de prescription d'un arrêt de travail dans le certificat médical initial, condition déterminante pour que la présomption puisse jouer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
La caisse conteste la recevabilité du moyen.
Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5.
Cependant, le moyen, pris de l'absence de constatation d'une condition d'application de la présomption d'imputabilité, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, est né de la décision attaquée. 6.
Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 7.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 8.
Pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'arrêt retient que la rupture dans la continuité des soins et arrêts, dont se prévaut l'employeur, n'est pas de nature à remettre en cause, à elle seule, les conditions de la présomption d'imputabilité, laquelle n'est pas utilement remise en cause par les conclusions du médecin conseil de l'employeur. 9.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.267
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201264
Résumé source
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la consolidation, retient que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement remise en cause par l'employeur, sans constater que le certificat médical initial d'accident du travail était assorti d'un arrêt de travail