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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 23-16.788

Date
04/12/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-16.788
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 15 mars 2011 par M. [F] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société [R] [3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], 3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], société anonyme à conseil d'administration, défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
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  • Moyen: La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi provoqué par le liquidateur et l'assureur, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel, soutenues oralement à l'audience, la caisse, en se référant notamment au jugement entrepris, faisait valoir que la…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1262 F-D Pourvoi n° Y 23-16.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.788 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la société [R] [3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], 3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], société anonyme à conseil d'administration, défendeurs à la cassation.

La société [R] [3], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et la société [5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [R] [3], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et de la société [5], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 15 mars 2011 par M. [F] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur). 2.

La victime a saisi la caisse, par une lettre du 4 juillet 2016, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3.

La société [R] [3], prise en la personne de Mme [R], (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur et l'assureur de ce dernier, la compagnie d'assurance [5] (l'assureur), a été mis en cause.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse, et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, formé par le liquidateur et l'assureur Enoncé des moyens 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, la caisse, en se référant notamment au jugement entrepris, faisait valoir que la victime avait nécessairement été informée de la reconnaissance de sa maladie professionnelle courant 2012, dès lors qu'elle avait bénéficié, et ce pour la dernière fois le 12 juin 2012, de régularisations pour le paiement des indemnités journalières majorées au titre du risque professionnel ; que faute de s'être expliquée sur ce point, avant de retenir que la victime n'a été informée de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie que le 7 juillet 2014, par la notification de rente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 5.

Le liquidateur et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire avait invoqué devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que la victime avait nécessairement eu connaissance du caractère professionnel de sa maladie avant le 12 juin 2012, date de cessation du versement des indemnités journalières, puisqu'elle avait bénéficié d'une majoration du montant des indemnités journalières à raison de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection par la caisse ; qu'en écartant la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable au motif que la réception par la victime du courrier de la caisse l'informant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle n'aurait pas été établie, sans répondre à ce moyen opérant tiré d'une connaissance nécessaire par la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie plus de deux ans avant l'engagement de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7.

Pour déclarer recevable l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rappelle que d'une manière générale, le délai de prescription biennal de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse et a été mise en mesure d'agir.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
23-16.788
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201262
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 15 mars 2011 par M. [F] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur). 2. La victime a saisi la caisse, par une lettre du 4 juillet 2016, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, puis une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La société [R] [3], prise en la personne de Mme [R], (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur et l'assureur de ce dernier, la compagnie d'assurance [5] (l'assureur), a été mis en cause. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse, et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, formé par le liquidateur et l'assureur Enoncé des moyens…