Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 22-24.001
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2022), le Groupement hospitalier [3] (l'établissement de santé), affilié en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a formulé auprès de cette dernière, une demande de remboursement au titre de l'exonération des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) versées au cours des années 2012 à 2016 pour ses agents contractuels.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
- Réponse: Il résulte de ce qui précède que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sont, dans tous les cas et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre eux, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
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- Faits: Selon le premier de ces textes, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du même code.
- Portée: Pour dire que la couverture des risques auxquels sont exposés les agents contractuels de l'établissement de santé est assurée par celui-ci, l'arrêt relève que, en vertu de l'article 2 du décret du 6 février 1991, les agents contractuels des établissements publics de santé sont, dans tous les cas, et « sauf dispositions contraires », affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail et maladies professionnelles.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1269 F-D Pourvoi n° T 22-24.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-24.001 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant au Groupement hospitalier [3], établissement d'hospitalisation, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Centre hospitalier de [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement hospitalier [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2022), le Groupement hospitalier [3] (l'établissement de santé), affilié en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a formulé auprès de cette dernière, une demande de remboursement au titre de l'exonération des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) versées au cours des années 2012 à 2016 pour ses agents contractuels. 2.
L'URSSAF ayant rejeté sa demande, l'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'établissement de santé, alors « que les agents contractuels des établissements publics de santé sont dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité décès, accidents du travail et maladie professionnelles ; que cette règle s'applique à tous les agents contractuels des établissements de santé, dont le statut spécifique échappe aux dispositions de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale prévoyant que les établissements publics de l'Etat versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 91-155 du 6 janvier 1991, dans sa version issue du décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ensemble les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et L. 6141-1 du code de la santé publique, dans leurs versions applicables au litige. ».
Réponse de la Cour Vu l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives issues du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicables au litige, les articles L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié par décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : 4.
Selon le premier de ces textes, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au livre IV du même code.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés ci-dessus et comptant un effectif inférieur à 1 000 agents devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du même livre. 5.
Selon le deuxième, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l'État, et leur objet n'est ni industriel, ni commercial. 6.
Selon le troisième, un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.001
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201269
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2022), le Groupement hospitalier [3] (l'établissement de santé), affilié en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a formulé auprès de cette dernière, une demande de remboursement au titre de l'exonération des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) versées au cours des années 2012 à 2016 pour ses agents contractuels. 2. L'URSSAF ayant rejeté sa demande, l'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'établissement de santé, alors « que les agents contractuels des établissements publics de santé sont dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité…