Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-15.060
Arrêt du 31 mars 1993Pourvoi n° 91-15.060
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner la société à verser des dommages-intérêts à M. X., l'arrêt énonce que la déclaration faite par la société aux AGF, qui dissimulait la maladie de M. X. avant son départ, conduisait les AGF à lui dénier tout droit à prestations complémentaires pour une maladie qui apparaissait ainsi avoir été contractée après la fin de son contrat de travail, c'est-à-dire à une époque où il n'était plus couvert par l'assurance collective, et qu'en ne procédant pas à sa mise en congé pour maladie, qui eût conduit au versement desdites indemnités, ou à un licenciement justifié par le.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hamon, dont le siège est ... Tour des Dames à Paris (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de M. Eugène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hamon, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 février 1991), que la société anonyme Hamon (la société), constatant que son employé, M. X..., était atteint d'une maladie mentale, l'a convaincu de signer une lettre de démission qu'elle avait préparée, et a informé la compagnie d'Assurances générales de France (les AGF), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat collectif pour garantir à son personnel une indemnisation complémentaire en cas de maladie ou d'incapacité professionnelle, qu'il était mis fin à l'amiable au contrat de travail de M. X... ; que les AGF ont refusé à celui-ci le versement des indemnités complémentaires et que l'action qu'il a intentée contre les AGF a été déclarée prescrite ; que M. X... a demandé à la société, l'indemnisation du préjudice que lui avait causé le comportement de son employeur ; Attendu que, pour condamner la société à verser des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration faite par la société aux AGF, qui dissimulait la maladie de M. X... avant son départ, conduisait les AGF à lui dénier tout droit à prestations complémentaires pour une maladie qui apparaissait ainsi avoir été contractée après la fin de son contrat de travail, c'est-à-dire à une époque où
il n'était plus couvert par l'assurance collective, et qu'en ne procédant pas à sa mise en congé pour maladie, qui eût conduit au versement desdites indemnités, ou à un licenciement justifié par le motif réel d'une incapacité pour maladie, la société empêchait
M. X... d'établir aisément ses droits contre les AGF ; que l'arrêt retient que, par cette dissimulation fautive, elle lui a fait perdre toute chance véritable d'être indemnisé sans avoir à mettre en oeuvre une procédure contentieuse qu'il lui était difficile de mener, à raison tant de sa personnalité que de la faiblesse de ses ressources ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute de la société et le préjudice résultant de la perte d'une chance sérieuse pour M. X... d'être indemnisé par les AGF ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c8cd580146773f7497
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7497.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mars 1993.
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