Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mai 2018, 17-18.498
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 31/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C210414
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Résumé
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° G 17-18.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la procédure de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure notifiée le 29 novembre 2011 et d'AVOIR ordonné, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées et dit que les majorations de retard ne sont pas dues ; AUX MOTIFS QUE la SAS Smurfit Kappa France conclut, liminairement, à l'annulation de la mise en demeure du 29 novembre 2011 pour vice de procédure et en conséquence de l'intégralité du redressement ; qu'au soutien de sa demande de ce chef, elle fait valoir que : -l'envoi au siège social d'un avis de contrôle, mentionnant la faculté de se faire assister et comportant une "Charte du cotisant contrôlé", ne saurait dispenser l'URSSAF de faire parvenir à chaque site un avis de passage mentionnant la faculté de se faire assister et comportant une "Charte du cotisant contrôlé" ; -il n'est pas justifié de l'envoi d'un avis de contrôle à chaque établissement ; -les différents chefs d'établissement ne se sont pas vu remettre la "Charte du cotisant contrôlé" et n'ont pas été avisés de la possibilité de se faire assister par un conseil ; -le siège n'a pas été avisé directement des contrôles et n'a en conséquence pas pu assurer sérieusement l'accompagnement des responsables locaux dans la procédure ; -ces manquements au principe du contradictoire sont cause de nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; -cette défaillance de l'U.R.S.S.A.F dans l'accomplissement de la procédure n'est au demeurant sans doute pas sans lien avec les incohérences dans les positions et motivations successives adoptées par l'U.R.S.S.A.F et les avis contradictoires des contrôleurs locaux ; -le redressement relatif aux salariés embauchés avant le 1er juin 2008 n'a jamais été évoqué, ni lors du contrôle sur site, ni lors de la réunion finale ; qu'aucun dialogue ne s'est engagé sur le sujet de sorte que la société n'a pas été à même de comprendre le redressement de ce chef ; que l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Loire-Atlantique, réplique que: -les opérations de contrôle ont été précédées d'une pré-visite au siège de la SAS Smurfit Kappa France, en présence de tous les représentants des différents établissements ; -en adressant, par lettre recommandée avec avis de réception, au siège de la société, un « avis de contrôle » qui indiquait la date de la visite, mentionnait la possibilité de se faire assister d'un conseil et auquel était jointe la "Charte du cotisant contrôlé", elle a satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale; -des avis de passage ont été envoyés aux différents établissements ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, issue du décret n° 2007-546 du 13 avril 2007, dispose : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 2-13-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle elles droits dont il dispose pendant son déroulement el à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique ou ce document est consultable.
Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé ail cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé" contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix.
Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. » ; qu'en l'espèce, le contrôle n'étant pas effectué au visa de l'article L. 324-9 du code du travail, l'U.R.S.S.A.F de Loire-Atlantique, union de liaison, a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2011, au siège de la SAS Smurfit Kappa France, à Saint-Mandé, un « avis de contrôle» mentionnant la date de sa visite au siège et la possibilité de se faire assister ; qu'elle lui communiquait la "Charte du cotisant contrôlé" ; que l'U.R.S.S.A.F, qui prétend avoir adressé à chacun des 26 établissements un « avis de passage », n'est en état de produire que deux « avis de passage », ceux que l'U.R.S.S.A.F de Loire-Atlantique a adressé aux deux établissements situés dans son ressort, à Gétigné et Carquefou ; que ne figure au dossier aucun « avis de passage » qui aurait été adressé par les U.R.S.S.A.F locales aux 24 autres établissements ; que la cour observe que les deux « avis de passage » au dossier font mention de la date de la première visite; qu'ils ne contiennent d'information ni sur la possibilité de se faire assister, ni sur la mise à disposition de la "Charte du cotisant contrôlé" ; que l'U.R.S.S.A.F ne justifie pas davantage de ce qu'elle aurait informé des dates de ses visites dans les établissements l'entreprise qui en conséquence n'a pu se substituer aux établissements pour organiser leur assistance ; qu'au regard des établissements cotisants auprès d'autres U.R.S.S.A.F locales, et comme tels ayant la qualité d'employeurs, l'avis donné, au seul siège social, de la possibilité de se faire assister et de prendre connaissance de la « Charte du cotisant contrôlé », sans autre précision quant aux dates de contrôle prévues pour les 26 différents établissements, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne met pas les établissements, non plus que l'entreprise, en situation d'exercer les droits qui leur sont garantis par ce texte, et particulièrement d'organiser leur défense ; que la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est cause de nullité de la procédure de contrôle, et en conséquence du redressement et de la mise en demeure qui en résultent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, d'annuler la procédure de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure subséquente; d'ordonner, en tant que de besoin, la restitution des sommes concernées qui auraient été versées par la SAS Smurfit Kappa France au vu de la mise en demeure, et de dire que, la créance n'étant pas justifiée, les majorations de retard ne sont pas dues ; 1) ALORS QU'à l'exception des contrôles relatifs au travail dissimulé, les opérations de contrôle effectuées en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale doivent être précédées de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé « à l'employeur ou au travailleur indépendant » par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, il n'existait qu'un seul employeur ayant la personnalité morale, la société Smurfit Kappa France ; qu'en jugeant néanmoins que l'URSSAF ne pouvait se dispenser d'envoyer à chacun des établissements de l'employeur, ne disposant pas de la personnalité juridique, un avis préalable de contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, un établissement ne peut être destinataire d'un avis de contrôle qu'à la condition d'être totalement autonome vis-à-vis du siège social de la société à laquelle il est rattaché, et d'être seul tenu aux obligations afférentes aux déclarations sociales et au paiement des cotisations et contributions ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne pouvait se dispenser d'envoyer un avis préalable de contrôle à chacun des établissements concernés, sans constater leur totale indépendance envers la société Smurfit Kappa France et sans constater qu'ils étaient seuls tenus aux déclarations sociales et au paiement des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE seules trois mentions obligatoires doivent être portées sur l'avis de contrôle, à savoir celle relative à la Charte du cotisant contrôlé, celle rappelant la possibilité pour le cotisant de se faire assister et celle relative à la date du début des opération de contrôle ; que l'avis n'a pas à préciser les autres dates de contrôle prévues pour les établissements de la société contrôlée ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.