§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 1999, 97-19.732

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/09/1999
Numéro d'affaire
97-19.732

Résumé

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains de l'ancien employeur de son débiteur et portant sur le montant d'une condamnation prononcée au titre de rappel de salaires et de congés payés.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 145-1 du Code du travail ; Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M.

X... et entre les mains de la société Lorraine couleurs, son ancien employeur, sur le montant d'une condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de rappel de salaires et de congés payés ; Attendu que, pour rejeter la contestation du débiteur saisi, la cour d'appel retient que M.

X... n'étant plus salarié de la société Lorraine couleurs depuis juillet 1994, Mme Y... ne pouvait pratiquer une saisie des rémunérations et que la mesure d'exécution pratiquée est régulière et valable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.