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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-10.617

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Égalité de traitementInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.617
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200439

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° W 1…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° W 16-10.617 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/01578 rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France le 3 janvier 2012 et muni d'un titre de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 2 janvier 2014, M. [L], né le [Date naissance 1] 1939, de nationalité serbe, a demandé, le 13 novembre 2013, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse ayant rejeté sa demande, au motif qu'il n'était pas titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que M. [L] demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la situation de M. [L] ne rentre pas dans les prévisions de la directive susmentionnée qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 815-1, alinéa 1, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier Protocole additionnel, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles des stipulations combinées des articles 2-1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 10 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Attendu que pour accueillir le recours de M. [L], l'arrêt retient que la condition d'antériorité de résidence, portée de cinq à dix ans, prive de nombreux étrangers non communautaires, compte tenu de l'âge requis pour solliciter cette allocation et du caractère excessivement long de ce délai, du bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que M. [L] se trouverait privé de tout moyen de subsistance lui permettant de mener une vie digne et indépendante jusqu'à l'âge de 82 ans ; que cette condition apparaît disproportionnée et discriminatoire, d'une part, par rapport aux Français qui doivent justifier d'une résidence stable et régulière sans exigence d'antériorité, d'autre part, par rapport aux étrangers communautaires, lesquels doivent justifier d'une résidence stable et régulière avec une exigence d'antériorité d'au moins trois mois ; que l'application des dispositions de l'article L. 816-1, 1° doit être écartée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. [L] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'application des dispositions de l'article L. 816-1 1° du code de la sécurité sociale au cas d'espèce en ce qu'elles ne sont compatibles ni avec celles de l'article 14 de la CESDH, ni avec celles des articles 2-1 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dit que M. [L] pouvait bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du dépôt de sa demande et en conséquence condamné la CDC à verser cette allocation à M. [L] ; AUX MOTIFS QUE, « sur le fondement des dispositions de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale "toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain, ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, et ayant atteint un âge minimum, bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail" ; que l'article L. 816-1 du même code prévoit que les dispositions concernant les allocations aux personnes âgées "sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1°) être titulaire, depuis au moins dix ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, 2°) être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou bénéficier de la protection subsidiaire, 3°) être ressortissant d'une Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions échangées que M. [L] est entré en France le 3 janvier 2012 à l'âge de 72 ans et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, valable pour la période du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2013 et pour le moins renouvelé jusqu'au 2 janvier 2014 ; que le titre était donc valable au jour du dépôt de la demande, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il n'est pas plus contesté par la Caisse que M. [L], né en 1939, remplit les conditions définies par le code de la sécurité sociale pour percevoir cette allocation, soit la condition d'âge prévue à l'article R. 815-1 comme étant âgée de plus de 65 ans au jour de la demande, la condition de résidence en France prévue à l'article L. 815-1 et la condition de ressources visée à l'article L. 815-9 ; que seule fait défaut la condition d'antériorité de la résidence, à raison de dix années, exigée des personnes de nationalité étrangère sollicitant cette allocation depuis une réforme du 21 décembre 2011 ; qu'il est constant que la Cour de cassation a refusé, aux termes d'une décision du 12 décembre 2013, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article L. 816-1 à la Constitution, estimant que cette question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que cette décision ne se prononce toutefois pas sur la compatibilité de cet article aux engagements internationaux et européens de la France, contrôle qui relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il convient de rappeler à cet effet que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'assemblée générale des Nations-Unies le 16 décembre 1966, ratifié par la France le 4 novembre 1980, précise en son article 2-1 que "les Etats parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; qu'à cet égard, l'article 26 du pacte rappelle aux Etats adhérents que "[…] la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination […]" ; que par ailleurs, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l…