Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.143

Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 03-30.143

Publié au BulletinCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en sa disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée par la société Covea Risks de la prescription biennale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré, et lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea Risks du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que M. X... a été victime d'un accident du travail le 11 mai 1995 alors qu'il avait été mis à disposition de la société Sofeval, par la société Ecco travail temporaire, devenue société Adecco ; que, sur assignation de M. X... du 17 novembre 1998, un premier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 19 janvier 2001 a retenu la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du même Code, et condamné M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Sofeval, à garantir la société Adecco des condamnations prononcées à son encontre et des augmentations des cotisations de sécurité sociale résultant de l'accident, cette dernière devant décharger la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre des sommes qu'elle sera amenée à avancer à la suite de l'accident ; qu'après expertise, par un autre jugement du 18 janvier 2002, le Tribunal a fixé à une certaine somme le montant des préjudices corporels de M. X..., dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera cette somme à M. X... à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société Adecco, et rappelé que le liquidateur de la société Sofeval, devra garantir la société Adecco des condamnations prononcées ; qu'au cours de l'instance d'appel de cette décision, la société Adecco a assigné, le 29 octobre 2002, la société Covea Risks, assureur de la société Sofeval pour la voir condamner à garantir le paiement des sommes dues par cette société ; que l'assureur a opposé la prescription biennale à l'action de la société Adecco ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt se borne à énoncer que l'action directe exercée par la société Adecco, fondée sur le droit à réparation du préjudice causé par ce dommage n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, mais à celui de l'action en réparation, qui a été régulièrement introduite en l'espèce depuis le 17 novembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité avait été exercée le 29 octobre 2002, soit plus de deux ans après la mise en cause de l'assurée la société Sofeval, par la société Ecco devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée par la société Covea Risks de la prescription biennale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action directe exercée par la société Adecco à l'encontre de la société Covea Risks, assureur de la société Sofeval ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Adecco de sa demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d2e9ba5988459c484c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d2e9ba5988459c484c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.