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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 avril 2025, 22-22.634

Date
03/04/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-22.634
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), la société [3] (l'employeur) a transmis le 14 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration d'accident mortel du travail concernant son salarié, [T] [V] (la victime), décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 13 novembre 2019.
  • Procédure: La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.634 contre l'arrêt n° RG: 22/00641 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
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  • Portée: Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur auquel les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime n'ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi: ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 243 FS-B+R Pourvoi n° H 22-22.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.634 contre l'arrêt à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM.

Leblanc, Pédron, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M.

Labaune, M.

Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), la société [3] (l'employeur) a transmis le 14 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration d'accident mortel du travail concernant son salarié, [T] [V] (la victime), décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 13 novembre 2019. 2.

La caisse ayant, après enquête et par décision du 13 février 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident, l'employeur, se prévalant de l'existence d'un rapport d'autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R. 434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 4.

La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en oeuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel d'un accident mortel. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
03/04/2025
Numéro d'affaire
22-22.634
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200243
Résumé source

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation…