Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-21.364
Arrêt du 3 avril 2003Pourvoi n° 01-21.364
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 11 juin 1991, M. X., salarié de la société ateliers d'Occitanie a été victime d'un accident du travail alors que, remontant vers son poste de travail sur une échelle, il a perdu l'équilibre et fait une chute.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X., a retenu que la société Ateliers d'Occitanie n'avait pas l'obligation de mettre en place des passerelles avec garde-corps, et qu'une telle installation n'aurait pas été de nature à éviter la chute dont a été victime le salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 11 juin 1991, M. X..., salarié de la société ateliers d'Occitanie a été victime d'un accident du travail alors que, remontant vers son poste de travail sur une échelle, il a perdu l'équilibre et fait une chute ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 2001) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une faute inexcusable le fait, pour l'employeur, de ne pas tenir compte des injonctions de l'inspection du travail relatives à la sécurité des salariés, omettant ainsi de prendre toutes les mesures utiles à la protection du salarié ; que comme l'a noté la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué, page 3e alinéa), M. X... avait fait valoir que son employeur avait reçu des injonctions de l'inspection du travail ainsi que des recommandations de la Caisse régionale d'assurance maladie, pour mettre en place des plates formes de travail avec garde corps ; qu'en omettant totalement d'examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a retenu que la société Ateliers d'Occitanie n'avait pas l'obligation de mettre en place des passerelles avec garde-corps, et qu'une telle installation n'aurait pas été de nature à éviter la chute dont a été victime le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268acd58014677426619
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd58014677426619.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2003.
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