Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-21.364

Arrêt du 3 avril 2003Pourvoi n° 01-21.364

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 11 juin 1991, M. X., salarié de la société ateliers d'Occitanie a été victime d'un accident du travail alors que, remontant vers son poste de travail sur une échelle, il a perdu l'équilibre et fait une chute.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X., a retenu que la société Ateliers d'Occitanie n'avait pas l'obligation de mettre en place des passerelles avec garde-corps, et qu'une telle installation n'aurait pas été de nature à éviter la chute dont a été victime le salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 11 juin 1991, M. X..., salarié de la société ateliers d'Occitanie a été victime d'un accident du travail alors que, remontant vers son poste de travail sur une échelle, il a perdu l'équilibre et fait une chute ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 1er mars 2001) d'avoir rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une faute inexcusable le fait, pour l'employeur, de ne pas tenir compte des injonctions de l'inspection du travail relatives à la sécurité des salariés, omettant ainsi de prendre toutes les mesures utiles à la protection du salarié ; que comme l'a noté la cour d'appel elle-même (arrêt attaqué, page 3e alinéa), M. X... avait fait valoir que son employeur avait reçu des injonctions de l'inspection du travail ainsi que des recommandations de la Caisse régionale d'assurance maladie, pour mettre en place des plates formes de travail avec garde corps ; qu'en omettant totalement d'examiner ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a retenu que la société Ateliers d'Occitanie n'avait pas l'obligation de mettre en place des passerelles avec garde-corps, et qu'une telle installation n'aurait pas été de nature à éviter la chute dont a été victime le salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137268acd58014677426619

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd58014677426619.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.