Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 11-21.273

Arrêt du 29 novembre 2012Pourvoi n° 11-21.273

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201839

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., qui avait signé le 1er août 2006 avec la société de publicité audiovisuelle Radio Scoop (la société) un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres conçues et réalisées par lui (bandes annonces, jingles, jeux, émissions, campagnes promotionnelles), a été engagé par celle-ci à compter du 5 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de directeur général des programmes et de l'antenne; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui ayant refusé son affiliation au régime des artistes auteurs, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un auteur (M. X., l'exposant) de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait signé le 1er août 2006 avec la société de publicité audiovisuelle Radio Scoop (la société) un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres conçues et réalisées par lui (bandes annonces, jingles, jeux, émissions, campagnes promotionnelles), a été engagé par celle-ci à compter du 5 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de directeur général des programmes et de l'antenne ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui ayant refusé son affiliation au régime des artistes auteurs, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter son recours, la cour d'appel, devant laquelle la caisse se bornait à faire valoir que le juge ne pouvait se substituer au pouvoir d'appréciation de la commission professionnelle des auteurs d'oeuvres audiovisuelles instituée près de l'AGESSA qui avait donné un avis négatif à son affiliation, a relevé d'office le moyen tiré du caractère indissociable des contrats de travail et de cession des droits de propriété intellectuelle ainsi que celui tiré du caractère forfaitaire et automatique de la rémunération prévue au contrat de cession des droits ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un auteur (M. X..., l'exposant) de sa demande d'affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs ;

AUX MOTIFS QUE M. X... et la société de publicité audiovisuelle SPA RADIO SCOOP avaient conclu deux contrats, un contrat de travail et un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle ; que le contrat de travail embauchait M. X... en qualité de directeur général et lui confiait la mission d'assurer et d'animer la direction des programmes et de l'antenne ; qu'il spécifiait qu'outre ses activités salariales M. X... serait amené à exercer une activité d'auteur hors de toute subordination vis-à-vis de la société ; que le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle attribuait à M. X... une mission de conception et de réalisation concernant les bandes annonces, les jingles, les liners radio, les jeux concours et partenariats, les émissions, la promotion et l'aide à la vente, le contenu rédactionnel ; que M. X... cédait l'intégralité de ses droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de la mission de conception et réalisation moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle ; que les parties convenaient que les oeuvres de l'auteur étaient destinées à être intégrées dans une oeuvre collective ; que le contrat prévoyait que la société n'était pas obligée de faire figurer le nom de l'auteur et pouvait associer ou incruster toute forme de publicité et tout logo sur ses oeuvres ; que les deux contrats étaient indissociables ; que tous deux prenaient effet au 5 mars 2007 et la rupture du contrat de travail ouvrait la faculté pour la société de résilier le contrat de cession ; que le contrat de cession impartissait à M. X... une mission en lien étroit avec son travail salarié ; qu'il octroyait une rémunération forfaitaire et automatique alors que les droits d'auteur étaient une rémunération proportionnelle aux profits réalisés par la commercialisation de l'oeuvre ; qu'il s'évinçait de ces éléments que M. X... réalisait une oeuvre qui était entièrement guidée par ses fonctions de salarié et qu'il percevait une rémunération fixe pour l'exécution d'un travail commandé dans le cadre d'un service organisé ;

ALORS QUE d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'organisme social se bornait à soutenir que l'avis de la commission professionnelle des auteurs audiovisuels liait les juges et que la circonstance que cette commission eût donné un avis négatif quant à l'affiliation de l'exposant au régime de la sécurité sociale des artistes auteurs justifiait à soi seul son absence d'affiliation à ce régime ; qu'en retenant d'office le moyen tiré du caractère indissociable des contrats de travail et de cession de droits de propriété intellectuelle pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, procédant ainsi à une interprétation desdits contrats sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'organisme social fondait son refus d'affiliation de l'exposant au régime de la sécurité sociale des artistes auteurs sur l'avis de la commission professionnelle des auteurs audiovisuels ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le contrat de cession aurait octroyé une rémunération forfaitaire et automatique quand les droits d'auteur auraient consisté en une rémunération proportionnelle aux profits réalisés par la commercialisation de l'oeuvre, cela pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, comme le rappelait l'exposant, le contrat de cession prévoyait une rémunération des oeuvres audiovisuelles par le biais d'avances mensuelles de 1.500 € et d'un solde à chaque fin d'année civile ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de cession octroyait seulement une rémunération forfaitaire, quand il prévoyait en outre un solde annuel, de sorte que la rémunération était proportionnelle aux profits réalisés, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, subsidiairement, la cession des droits d'auteur est rémunérée soit par une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, soit par des annuités forfaitaires ; qu'en présumant que le contrat de cession octroyait une rémunération forfaitaire tandis que les droits d'auteur s'analysaient en une rémunération proportionnelle aux profits réalisés par la commercialisation de l'oeuvre, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination, quand les droits d'auteurs peuvent être rémunérés par un forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:C201839
Identifiant source
61372859cd58014677430a2b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372859cd58014677430a2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.