Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.986
Arrêt du 29 juin 2004Pourvoi n° 02-30.986
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Creusot Loire industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Usinor Industeel, les indemnités versées à des salariés de l'entreprise en application d'un accord visant à favoriser, sur la base du volontariat, le passage au travail à temps partiel; que la cour d'appel (Lyon, 4 juillet 2002) a rejeté le recours de la société.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses étaient simplement incitatives au passage au temps partiel, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas obligatoire, et, d'autre part que, s'amortissant prorata temporis au cours de la période du travail à temps partiel, elles ne deviendraient définitivement acquises qu'à l'issue de cette période; qu'elle a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ces indemnités, qui ne tendaient pas à réparer un préjudice, devaient être soumises à cotisations; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 à 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Creusot Loire industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Usinor Industeel, les indemnités versées à des salariés de l'entreprise en application d'un accord visant à favoriser, sur la base du volontariat, le passage au travail à temps partiel ; que la cour d'appel (Lyon, 4 juillet 2002) a rejeté le recours de la société ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que présente un caractère indemnitaire, l'indemnité versée aux salariés ayant accepté volontairement le passage de leur emploi à temps complet à un emploi à temps partiel dans le cadre de mesures alternatives permettant de conforter l'emploi, de créer un flux d'embauches et de réduire la nécessité de recourir à des mesures de licenciement collectif de sorte que viole les articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que l'indemnité litigieuse n'aurait pas un caractère indemnitaire au motif inopérant que le passage au temps partiel ne peut être imposé aux salariés et que l'employeur peut seulement refuser le passage d'un salarié au temps partiel ;
2 ) que l'indemnité versée aux salariés ayant accepté la transformation de leur emploi à temps complet à un emploi à temps partiel est égale à une quote-part de la perte de salaire des intéressés a le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né pour les intéressés de la réduction de leur temps de travail, de sorte que viole les articles articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'indemnité litigieuse n'aurait pas un caractère indemnitaire au motif inexact qu'elle n'aurait pas pour objet de réparer un préjudice distinct de la seule diminution de salaire ;
3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale et 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui exclut tout caractère indemnitaire à l'indemnité litigieuse versée aux salariés ayant accepté la transformation de leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, au motif que le préjudice subi ne serait pas certain du fait que, tout en étant versée en une seule fois au moment du passage au temps partiel, l'indemnité n'est acquise que prorata temporis sur la base d'une certaine période de travail à temps partiel, faute d'avoir tenu compte de la circonstance que le fait même du passage à temps partiel et toute la période d'exercice d'un travail à temps partiel caractérisent un préjudice d'ores et déjà certain et faute de s'être expliqués sur le moyen des conclusions de l'employeur, faisant valoir qu'en pratique aucun salarié ayant opté pour son passage à un temps partiel n'a jamais opté ensuite pour une reprise à temps complet ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les indemnités litigieuses étaient simplement incitatives au passage au temps partiel, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas obligatoire, et, d'autre part que, s'amortissant prorata temporis au cours de la période du travail à temps partiel, elles ne deviendraient définitivement acquises qu'à l'issue de cette période ; qu'elle a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ces indemnités, qui ne tendaient pas à réparer un préjudice, devaient être soumises à cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Usinor Industeel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Usinor Industeel à payer à l'URSSAF de Saint-Etienne la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Références
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Identifiants et source
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- 6137242bcd580146774132b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2004.
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