Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 23-23.238
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), M. [R] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 10 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
- Procédure: La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.238 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [L] [R], domicilié chez Mme [U] [O], [Adresse 7], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité au titre l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Il résulte du premier de ces textes que la rente majorée servie à la victime, en cas de faute inexcusable de l'employeur, répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe une indemnité au titre l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 6 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 75 F-D Pourvois n° J 23-23.238 S 23-23.268 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 I.
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.238 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié chez Mme [U] [O], [Adresse 7], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
II. 1°/ La société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [D] [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [5], 2°/ La société [5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-23.268 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, 2°/ à M. [L] [R], 3°/ à la société [4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoquent, à l'appui de son pourvoi n° J 23-23.238, un moyen de cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° S 23-23.268, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société [5] et de la société [6], ès qualités,de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 29/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-23.238
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200075
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), M. [R] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident, le 10 juillet 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de liquidation de ses préjudices. 4. La société [6], liquidateur judiciaire de l'entreprise utilisatrice, est intervenue à l'instance de cassation. Examen des moyens Sur les moyens réunis des pourvois n° J 23-23.238 formé par l'employeur et S 23-23.268 formé par l'entreprise utilisatrice et son liquidateur judiciaire, la société [6] Enoncé des moyens 5. Par le moyen de son pourvoi…