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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 23-19.290

Date
29/01/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-19.290
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), a informé la société [7] (l'employeur) de la réception le 17 janvier 2017 de la déclaration de maladie professionnelle d'un de ses salariés, puis par lettre du 18 mai 2017, de la mise en œuvre d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [8], dont un établissement, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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  • Réponse: Il ajoute que si le caractère implicite d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, il y a lieu de constater qu'une décision explicite a été prise par la caisse.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° T 23-19.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-19.290 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [8], dont un établissement, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [7], et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), a informé la société [7] (l'employeur) de la réception le 17 janvier 2017 de la déclaration de maladie professionnelle d'un de ses salariés, puis par lettre du 18 mai 2017, de la mise en œuvre d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. 2.

Par lettre du 17 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée. 3.

L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision, alors « que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime ; que l'arrêt relève que la caisse devait informer l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction avant le 17 avril 2017, qu'elle ne l'a fait que le 18 mai 2017, qu'il en résulte un grief pour l'employeur et que partant, la décision explicite de prise en charge communiquée à l'employeur le 17 août 2018 doit lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant ainsi quand la tardiveté de la lettre informant l'employeur du recours à un délai complémentaire d'instruction ne pouvait justifier l'inopposabilité de la décision prise explicitement par la caisse, à la suite de l'enquête, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 5.

Selon le second de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. 6.

Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse ayant reçu la déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2017, elle devait statuer avant le 17 avril 2017, et qu'elle n'a informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction que le 18 mai 2017.

Il ajoute que si le caractère implicite d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, il y a lieu de constater qu'une décision explicite a été prise par la caisse.

Il en déduit que le non-respect par la caisse du délai de trois mois pour statuer fait grief à l'employeur, partie à l'instruction, et doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/01/2026
Numéro d'affaire
23-19.290
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200073
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse), a informé la société [7] (l'employeur) de la réception le 17 janvier 2017 de la déclaration de maladie professionnelle d'un de ses salariés, puis par lettre du 18 mai 2017, de la mise en œuvre d'un délai d'instruction complémentaire de trois mois en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. 2. Par lettre du 17 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée. 3. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de…