Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 23-15.004
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 2023), [H] [ZD] (la victime), salarié de la société [25], aux droits de laquelle vient la société [19] (l'employeur), a déclaré, le 8 août 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) une maladie professionnelle pour une « bronchopathie obstructive chronique sévère ».
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
- Réponse: Il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
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- Portée: Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° J 23-15.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La société [19], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 21], a formé le pourvoi n° J 23-15.004 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale) dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [VW], veuve [ZD], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à M. [Y] [ZD], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [FG] [ZD], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [OS] [ZD], domiciliée [Adresse 9] 5°/ à M. [E] [ZD], domicilié [Adresse 7], représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD], 6°/ à M. [I] [ZD], 7°/ à M. [C] [ZD], 8°/ à Mme [G] [ZD], tous trois domiciliés [Adresse 11], 9°/ à Mme [B] [ZD], épouse [F], domiciliée [Adresse 12], 10°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 20], 11°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 22], 12°/ à Mme [X] [ZD], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 13°/ à M. [T] [ZD], domicilié [Adresse 10], 14°/ à M. [R] [ZD], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [L] [ZD], domicilié [Adresse 15], 16°/ à Mme [FL] [ZD], 17°/ à M. [V] [LK], tous deux domiciliés [Adresse 17] 18°/ à M. [O] [LK], domicilié [Adresse 18], 19°/ à M. [VR] [LK], 20°/ à M. [LP] [LK], tous deux domiciliés [Adresse 17] 21°/ à M. [P] [ZD], domicilié [Adresse 5], représentant légal de sa fille [Z], 22°/ à M. [A] [ZD], domicilié [Adresse 16], 23°/ à Mme [M] [ZD], domiciliée [Adresse 14], 24°/ à Mme [LV] [ZD], domiciliée [Adresse 8], 25°/ à M. [K] [ZD], domicilié [Adresse 13], 26°/ à Mme [W] [ZD], domiciliée [Adresse 23], ces 26 derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé, 27°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], 28°/ aux Fonds d'investissement des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 24], 29°/ à Mme [BL] [ZD], domiciliée [Adresse 23], devenue majeure, prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité d'ayant droit de [H] [ZD], décédé, défendeurs à la cassation, Mme [VW], MM. [Y] et [FG] [ZD], Mme [OS] [ZD], M. [E] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD], MM. [I] et [C] [ZD], Mmes [G] et [B] [ZD], MM. [S] et [N] [F], Mme [X] [ZD], MM. [T], [R] et [L] [ZD], Mme [FL] [ZD], MM. [V], [O], [VR] et [LP] [LK], M. [P] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [Z], M. [A] [ZD], Mmes [M] et [LV] [ZD], M. [K] [ZD] et Mmes [W] et [BL] [ZD], tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [19], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [VW], MM. [Y] et [FG] [ZD], Mme [OS] [ZD], M. [E] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [D] [U]-[ZD], MM. [I] et [C] [ZD], Mmes [G] et [B] [ZD], MM. [S] et [N] [F], Mme [X] [ZD], MM. [T], [R] et [L] [ZD], Mme [FL] [ZD], MM. [V], [O], [VR] et [LP] [LK], M. [P] [ZD], pris en qualité de représentant légal de sa fille [Z], M. [A] [ZD], Mmes [M] et [LV] [ZD], M. [K] [ZD] et Mmes [W] et [BL] [ZD], tous pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [H] [ZD], décédé, et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance 1.
Il est donné acte à la société [19] de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme [BL] [ZD], devenue majeure en cours d'instance.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 2023), [H] [ZD] (la victime), salarié de la société [25], aux droits de laquelle vient la société [19] (l'employeur), a déclaré, le 8 août 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) une maladie professionnelle pour une « bronchopathie obstructive chronique sévère ». 3.
La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 4.
Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée, ainsi que le décès de la victime survenu le 27 avril 2014. 5.
Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de la victime, alors « que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la victime ne remplissait pas les conditions des tableaux n° 91 et 94 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait trancher le différend relatif à une prise en charge prévue par l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en statuant néanmoins sur le caractère professionnel de la maladie, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 29/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-15.004
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200089
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 février 2023), [H] [ZD] (la victime), salarié de la société [25], aux droits de laquelle vient la société [19] (l'employeur), a déclaré, le 8 août 2011, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) une maladie professionnelle pour une « bronchopathie obstructive chronique sévère ». 3. La caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 4. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, dit que la caisse devait prendre en charge la maladie déclarée, ainsi que le décès de la victime survenu le 27 avril 2014. 5. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une…