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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 22-16.551

Date
29/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-16.551
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-15.065), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), par décision du 30 mars 2012, a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie de la victime, salariée des Houillères du Bassin de [O], aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [9], puis l'Agent judiciaire de l'Etat.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: L'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice causé par les souffrances physiques et morales n'est pas indemnisé par la rente et sa majoration.
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  • Portée: La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° V 22-16.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], a formé le pourvoi n° V 22-16.551 contre l'arrêt t : 1°/ à [U] [Y], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée, 2°/ à Mme [S] [Y], épouse [M], 3°/ à M. [A] [M], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à M. [I] [Y], 5°/ à M. [H] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 3], 6°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à M. [W] [Y], 9°/ à M. [Z] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 8], 10°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2], 11°/ à Mme [E] [Y], 12°/ à M. [N] [D], 13°/ à [O] [Y], mineure, représentée par sa mère Mme [E] [Y], tous trois domiciliés [Adresse 1], 14°/ à la Caisse autonome nationale dans les mines, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public [9], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [U] [Y], venant aux droits de [V] [Y] (la victime).

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-15.065), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), par décision du 30 mars 2012, a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie de la victime, salariée des Houillères du Bassin de [O], aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [9], puis l'Agent judiciaire de l'Etat. 3.

La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Après son décès, ses ayants droits ont repris l'instance.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime aux sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et 20 000 euros au titre du préjudice physique, alors : « 1° / que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d'appel de renvoi a retenu que « l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de renvoi a violé l'ensemble des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, pour fixer pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime, la cour d'appel de renvoi a retenu que « Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la victime a été déclarée atteinte d'une pneumoconiose de le 3 aout 2010, qui a fait l'objet d'une reconnaissance, non contestée à ce stade de maladie professionnelle, consolidée le même jour avec un taux d'IPP à 5 %, porté à 70 % à compter du 26 juin 2013 après diagnostique d'un cancer broncho-pulmonaire primitif.

Les pièces produites aux débats par les consorts [Y], d'ordre médical, ainsi que les attestations permettent de mettre en évidence des soins lourds et particulier (sic.) dans le cadre du traitement de son cancer, nécessitant l'administration de puissants antalgiques, de perte de capacité respiratoire le laissant très affaibli, justifiant la fixation de la réparation des souffrances physiques endurées à la somme de 20 000 euros telle qu'opérée par le premier juge.

En ce qui concerne les souffrances morales, celles-ci se trouvent caractérisées par le fait qu'âgé de 66 ans lorsqu'a été posé le diagnostic d'une pathologie qu'il savait irréversible et ensuite du cancer qui s'en est suivi, la forte inquiétude en résultant ainsi que la détresse morale liées à la dégradation de son état, permettent de confirmer la fixation opérée par le premier juge » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances physiques et morales endurées par la victime étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/02/2024
Numéro d'affaire
22-16.551
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200175
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-15.065), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse), par décision du 30 mars 2012, a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, la pathologie de la victime, salariée des Houillères du Bassin de [O], aux droits desquelles se sont successivement trouvés l'établissement public [9], puis l'Agent judiciaire de l'Etat. 3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Après son décès, ses ayants droits ont repris l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime aux sommes de 40 000 euros au…