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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 22-14.102

Date
29/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-14.102
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (MSA Bourgogne), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
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  • Réponse: En statuant ainsi, alors que le courrier du 10 octobre 2017 indiquait que la décision était notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et portait mention des délais et voies de recours, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe susvisé.
  • Faits: L'arrêt confirmatif attaqué, qui rejette la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle présentée par l'employeur et ordonne la saisine d'un nouveau comité régional en vue de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, tranche dans son dispositif une partie du principal.

Conclusion : L'arrêt confirmatif attaqué, qui rejette la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle présentée par l'employeur et ordonne la saisine d'un nouveau comité régional en vue de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, tranche dans son dispositif une partie du principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° G 22-14.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-14.102 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (MSA Bourgogne), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2022), et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a, par courrier du 10 octobre 2017, transmis à la société [3] (l'employeur) une décision de refus de prise en charge « à titre conservatoire » de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 2.

A la suite de cet avis, la caisse a, le 13 août 2018, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 3.

L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.

La caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt du 17 février 2022 sur le fondement de l'article 608 du code de procédure civile, au motif que cet arrêt a confirmé le jugement écartant le moyen d'inopposabilité invoqué par l'employeur sans mettre fin à l'instance. 5.

Aux termes de l'article 606 du même code, les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. 6.

L'arrêt confirmatif attaqué, qui rejette la demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle présentée par l'employeur et ordonne la saisine d'un nouveau comité régional en vue de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, tranche dans son dispositif une partie du principal. 7.

Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/02/2024
Numéro d'affaire
22-14.102
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200171
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2022), et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a, par courrier du 10 octobre 2017, transmis à la société [3] (l'employeur) une décision de refus de prise en charge « à titre conservatoire » de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 2. A la suite de cet avis, la caisse a, le 13 août 2018, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. La caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'employeur…