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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 février 2024, 22-13.896

Date
29/02/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-13.896
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021), M. [C] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit une demande de maladie professionnelle le 30 novembre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour un syndrome dépressif lié aux conditions de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] recevable, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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  • Réponse: Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient que l'enquête réalisée à la suite de la déclaration de la victime n'a pas permis d'établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et l'exercice de sa profession, à défaut d'éléments objectifs relatifs à une situation de souffrance au travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] recevable, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° J 22-13.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-13.896 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021), M. [C] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit une demande de maladie professionnelle le 30 novembre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour un syndrome dépressif lié aux conditions de travail. 2.

La caisse ayant, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge, alors « que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ; qu'en déclarant au cas d'espèce la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors que la maladie déclarée n'étant pas visé par un tableau de maladies professionnelles, la Caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : 4.

Selon le second de ces textes, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 5.

Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient que l'enquête réalisée à la suite de la déclaration de la victime n'a pas permis d'établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et l'exercice de sa profession, à défaut d'éléments objectifs relatifs à une situation de souffrance au travail. 6.En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui avait reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] recevable, l'arrêt rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
29/02/2024
Numéro d'affaire
22-13.896
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200158
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021), M. [C] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit une demande de maladie professionnelle le 30 novembre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour un syndrome dépressif lié aux conditions de travail. 2. La caisse ayant, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge, alors « que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1…