Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 avril 1998, 97-60.500
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 29/04/1998
- Numéro d'affaire
- 97-60.500
Explorer des décisions proches
Résumé
Aucune action n'est ouverte à un salarié ne figurant pas sur la liste des salariés établie par son employeur avant l'affichage de la liste électorale établie pour les élections prud'hommales.
Texte de la décision
Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 513-20 et R. 513-21 du Code du travail, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des salariés établie par la société Payan et Bertrand (la société) en vue des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; Attendu que, pour accueillir cette demande le jugement retient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ayant été suspendue, c'est à tort que Mme X... n'a pas été retenue sur la liste des salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune action n'était ouverte à Mme X... avant l'affichage de la liste électorale prévu par l'article R. 513-21 du Code du travail, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.