Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-14.132

Arrêt du 28 mai 2009Pourvoi n° 08-14.132

Non publiéCDD / intérimTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200882

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007), que M. X., salarié de la société Europact intérim, a déclaré à son employeur, en novembre 2000, avoir ressenti une gène à l'oeil, le 28 juillet précédent alors qu'il travaillait sur un chantier sur lequel il était en mission; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a refusé de prendre en charge le décollement de rétine diagnostiqué le 13 novembre 2000 et ses suites au titre de la législation professionnelle; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X., a rejeté son recours.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2007), que M. X..., salarié de la société Europact intérim, a déclaré à son employeur, en novembre 2000, avoir ressenti une gène à l'oeil, le 28 juillet précédent alors qu'il travaillait sur un chantier sur lequel il était en mission ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a refusé de prendre en charge le décollement de rétine diagnostiqué le 13 novembre 2000 et ses suites au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par M. X..., a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef de chantier sur lequel travaillait M. X... le 28 juillet 2000, avait reconnu, au cours de l'enquête, avoir été informé par M. X... « d'une gêne dans un oeil » et également que, selon deux témoins, M. X... s'était plaint des troubles visuels avant de faire constater, au mois de novembre 2000, le décollement de sa rétine, ce dont il résultait que la preuve de l'apparition d'une lésion sur le lieu et au temps de travail était rapportée ; que dès lors, en déclarant néanmoins que M. X... ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article L. 411-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de M. X... faisant valoir que, selon les énonciations du premier rapport de l'expert « la gêne visuelle signalée par le plaignant paraît effectivement en rapport avec un décollement de rétine débutant sans qu'il y ait incidence sur l'acuité visuelle. La lente progression de la maladie a pu amener M. X... à consulter beaucoup plus tard », dont il s'évinçait que le décollement de rétine signalé en novembre 2000 constituait la suite du trouble constaté au mois de juillet précédent, et subséquemment d'une part, que M. X... n'avait plus à rapporter la preuve de ce que sa maladie était imputable au travail, d'autre part, que c'était à la caisse ou à l'employeur d'établir qu'elle était sans rapport avec le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'existait pas d'éléments de fait objectifs permettant de retenir que le décollement de rétine constaté médicalement le 13 novembre 2000 était survenu le 28 juillet 2000 au travail et par le fait de celui-ci et qu'il résultait du complément d'expertise que la lésion n'était pas imputable aux conditions de travail de l'intéressé, a décidé, par une décision motivée au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et de la société Europact intérim, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hocine X... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel d'un décollement de rétine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1. Présomption d'imputabilité : Il est constant qu'aux termes de l'article L 411-1 Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident de travail… l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... indique devoir bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par cet article sur la base des déclarations de Monsieur Y... à l'enquêteur de la CPAM et des attestations de Monsieur A... et de Madame X... ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de la caisse que l'accident a été signalé à l'employeur et à l'utilisateur en novembre 2000 ; que le chef de chantier Monsieur Y... a été informé pour sa part d'une gêne dans un oeil ; qu'il résulte des attestations de Monsieur A... et de Madame X... que Monsieur X... s'est plaint de troubles de la vision, avant que le décollement de rétine ne soit constaté ; qu'il n'existe pas d'éléments de fait objectifs permettant de retenir que le décollement de rétine constaté médicalement le 13 novembre 2000 est survenu le 28 juillet 2000 au travail et par le fait de celui-ci ; que l'appelant ne peut bénéficier de la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. 2. Preuve de l'origine professionnelle de la lésion : Le Tribunal a ordonné le 7 janvier 2004 une mesure d'expertise de l'article 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si le décollement de rétine constaté en novembre 2000 pouvait avoir pour origine les conditions de travail de Monsieur X... en juillet 2000. Le Docteur B..., désigné aux fins de complément d'expertise à diligenter en présence d'EUROPACT INTERIM par une nouvelle décision du 13 octobre 2004, a indiqué que la lésion n'était pas imputable aux conditions de travail de l'intéressé à ce moment là. Ses conclusions ne sont remises en cause par aucun document nouveau de caractère probant. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve du caractère professionnel de la lésion n'était pas rapportée » (arrêt p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'expert saisi à deux reprises par la juridiction, ne confirme ni n'infirme que le décollement de rétine dont souffre Monsieur X... s'est produit le 28 juillet 2000, mais affirme en revanche que la lésion n'est pas imputable aux conditions de travail de l'intéressé à ce moment là ; que par cette affirmation sans ambiguïté, au contraire de la première, il est démontré que la cause de la lésion est étrangère au travail, ce qui est corroboré par une affirmation antérieure du docteur B... selon laquelle lors de la première hospitalisation de Monsieur X... en novembre 2000, le décollement de la rétine de l'oeil droit était ancien ; que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale se trouve donc renversée, et la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 juillet 2001, justifiée » (jugement p. 4 § 8 à 10) ;

ALORS 1°) QUE : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que Monsieur Y..., chef de chantier sur lequel travaillait Monsieur X... le 28 juillet 2000, avait reconnu, au cours de l'enquête, avoir été informé par ledit exposant « d'une gêne dans un oeil » et également que, selon deux témoins, Monsieur X... s'était plaint des troubles visuels avant de faire constater, au mois de novembre 2000, le décollement de sa rétine, ce dont il résultait que la preuve de l'apparition d'une lésion sur le lieu et au temps de travail était rapportée ; que dès lors, en déclarant néanmoins que Monsieur X... ne pouvait bénéficier de la présomption de l'article L 411-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

ALORS 2°) QUE : en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Monsieur X... faisant valoir que, selon les énonciations du premier rapport de l'expert « la gêne visuelle signalée par le plaignant paraît effectivement en rapport avec un décollement de rétine débutant sans qu'il y ait incidence sur l'acuité visuelle. La lente progression de la maladie a pu amener Monsieur X... à consulter beaucoup plus tard », dont il s'évinçait que le décollement de rétine signalé en novembre 2000 constituait la suite du trouble constaté au mois de juillet précédent, et subséquemment d'une part, que ledit exposant n'avait plus à rapporter la preuve de ce que sa maladie était imputable au travail, d'autre part, que c'était à la caisse ou à l'employeur d'établir qu'elle était sans rapport avec le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200882
Identifiant source
61372714cd5801467742a1e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372714cd5801467742a1e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2009.

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