Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-23.621

Arrêt du 28 janvier 2021Pourvoi n° 19-23.621

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210063

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [.], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.], défendeurs à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [.], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° T 19-23.621

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. L... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.621 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. U..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. U... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par un salarié, M. U..., contre son ancien employeur, la société Kuehne + Nagel, afin de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime était imputable à la faute inexcusable que cette société avait commise, de voir majorer au taux maximum de la rente, de voir ordonner une expertise selon mission habituelle pour évaluer l'étendue des préjudices soufferts, et d'obtenir l'allocation d'une provision de 15.000 € à valoir sur son indemnisation à venir et la condamnation de la CPAM à payer les sommes afférentes à l'indemnisation de son accident de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffît qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que dès lors, l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques est insuffisant à lui seul à caractériser une faute inexcusable ; qu'à ce stade, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en l'espèce, suivant la déclaration établie le 16 juillet 2008 par l'assistante de direction de la société, l'accident du 12 juillet 2008 est survenu à 10 h 15 alors que M. U... occupait les fonctions de préparateur de commandes et qu'"en reculant avec son chariot électrique, que M. U... en a percuté un autre, il a été éjecté de celui-ci et s'est tordu la cheville gauche" ; qu'il était précisé que l'employeur avait été informé le 16 juillet à 16 h et que M. K... avait été témoin des faits ; que cette déclaration remplie par un représentant de l'employeur ne présente qu'une version de l'accident ; que, sur les faits, il est produit une attestation de M. G... qui indique le 15 septembre 2016 : L'intérimaire M K... avait écrasé le pied gauche de M. U... le 12 juillet 2008 avec son appareil chargé d'une palette déjà filmée. M. U... debout contrôlait sa palette et son bon de commande avant de le coller sur la palette, prêt à filmer (...) Après cet accident, M. K... se vantait d'avoir envoyé un noir à l'hôpital (...). Lui aussi voulait se faire embaucher et après cet accident, il fut embauché(...) Par ailleurs, M. Y... atteste le 20 avril 2016 avoir accouru le 12 juillet 2008 quand l'intérimaire M. K... venait d'écraser le pied gauche de M. U..., après avoir filmé sa palette, (...),pendant que son appareil était à l 'arrêt(...) ; que si l'employeur met en cause ces attestations, notamment pour leur tardiveté, il ne démontre pas qu'elles soient fausses d'autant qu'elles sont circonstanciées et qu'il n'a pas déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de leur auteur ; qu'il y a à l'évidence une divergence d'appréciation des circonstances de l'accident, M. U... démontrant plutôt avoir été percuté par un appareil conduit par un tiers intérimaire ; que cependant, on ignore si l'appareil en question nécessitait un CACES pour le conduire, et si l'intérimaire en était titulaire ou pas ; que le défaut de sécurité et de formation du personnel n'est donc pas établi ; que les circonstances du 2ème accident le 6 juillet 2009 importent peu puisqu'il est postérieur à celui en litige et ne peut donc y apporter un éclairage particulier ; que l'on ne saurait tirer de conséquences particulières de l'abstention de la société à déférer à la sommation de communiquer qui lui a été faite, dans la mesure où, dans un premier temps, c'est à la victime de l'accident du travail de rapporter la preuve de la faute de son employeur ;

ALORS QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat dont la méconnaissance caractérise une faute inexcusable, dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'état de l'accident du travail dont a été victime un salarié qui reproche à l'employeur une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il lui appartient de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; qu'il s'ensuit que le risque de la preuve devait être supporté par l'employeur qui, au titre de son obligation de sécurité de résultat, devait rapporter la preuve des diplômes et des compétences dont M. K... devait justifier pour conduire un appareil de manutention et et démontrer qu'il en était effectivement titulaire ; qu'en considérant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'était pas établi dès lors qu'il n'était pas démontré « si l'appareil en question nécessitait un CACES pour le conduire et si l'intérimaire en était titulaire ou pas » (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa qui se poursuit page suivante), et que la victime ne rapportait pas la preuve lui incombant d'une faute de la victime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 8 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:C210063
Identifiant source
60142782cbd5d35f81e17419
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60142782cbd5d35f81e17419.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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