Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 2025, 23-17.861
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023), à l'issue d'une instruction faisant suite à des réserves motivées émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [L] (la victime), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale; protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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- Réponse: Pour dire inopposable à la victime la décision de refus de prise en charge et retenir le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la caisse, qui n'a pas respecté l'obligation d'information pesant sur elle en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a pris, en violation du principe du contradictoire, une décision non opposable à la victime.
- Portée: Le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1343 F-B Pourvoi n° Q 23-17.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.861 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023), à l'issue d'une instruction faisant suite à des réserves motivées émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [L] (la victime), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 2.
La caisse a fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la victime et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, alors « que le salarié qui entend contester un refus de prise en charge en invoquant le non respect d'une garantie procédurale, ne peut pas obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le jeu de l'inopposabilité ; qu'en retenant que la décision adoptée à la suite d'une violation du principe du contradictoire lors de l'instruction de la déclaration d'accident du travail n'était pas opposable à l'assurée, pour en déduire, du fait de cette inopposabilité, que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas adopté une décision dans les délais qui lui étaient prescrits, ce qui équivalait à une reconnaissance implicite de l'accident du travail, alors que la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge à l'égard du salarié, la cour d'appel a méconnu les articles R. 441-10 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale dans leur version ».
Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 3.
Selon ce texte, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 4.
Le manquement de la caisse à cette obligation d'information n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie. 5.
Pour dire inopposable à la victime la décision de refus de prise en charge et retenir le caractère professionnel de l'accident, l'arrêt retient que la caisse, qui n'a pas respecté l'obligation d'information pesant sur elle en application de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a pris, en violation du principe du contradictoire, une décision non opposable à la victime.
Il en déduit qu'à défaut de décision notifiée dans les délais impartis par les articles R. 441-11 et R. 441-14, la victime peut se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de son accident. 6.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-17.861
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201343
Résumé source
Le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie.