Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.667
Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.667
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Daniel X. a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998; que Daniel X. est décédé le 22 février 1998; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de Mme X.
- Moyen: Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998 ; que Daniel X... est décédé le 22 février 1998 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de Mme X... et ses enfants, ayants droit de la victime, a dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé le montant des indemnisations ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par le salarié et la prétendue présence d'amiante sur le lieu de travail, s'est fondée sur des motifs d'ordre général sans rechercher, eu égard aux circonstances propres de l'espèce, telles qu'elles étaient invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel (Cf. Conclusions, p I 5-20), si l'affection n'avait pas été provoquée par des causes dépourvues de tout lien avec l'amiante ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF avaient commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372435cd58014677413987
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413987.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.
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