Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.667

Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.667

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Daniel X. a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998; que Daniel X. est décédé le 22 février 1998; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de Mme X.
  • Moyen: Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X... a travaillé pour le compte d'EDF-GDF du 12 décembre 1977 au 9 octobre 1997, occupant successivement les fonction de soudeur, puis de chaudronnier soudeur et technicien principal chaudronnier dans des centrales thermiques ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de lésions tumorales broncho-pulmonaires comme inscrite au tableau n 30 des maladies professionnelles par décision du 17 mars 1998 ; que Daniel X... est décédé le 22 février 1998 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de Mme X... et ses enfants, ayants droit de la victime, a dit que le décès était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé le montant des indemnisations ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que EDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par le salarié et la prétendue présence d'amiante sur le lieu de travail, s'est fondée sur des motifs d'ordre général sans rechercher, eu égard aux circonstances propres de l'espèce, telles qu'elles étaient invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel (Cf. Conclusions, p I 5-20), si l'affection n'avait pas été provoquée par des causes dépourvues de tout lien avec l'amiante ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF avaient commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413987

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413987.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.