Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.664

Arrêt du 27 janvier 2004Pourvoi n° 02-30.664

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X. a travaillé pour le compte d'EDF de 1956 à 1986, en qualité successives de rondier, chef de bloc et chef de quart dans la centrale thermique de Nantes-Cheviré; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire a reconnu le caractère professionnel de plaques pleurales asbestosiques comme inscrites au tableau n 30 des maladies professionnelles; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de M. X., a dit que la maladie était dû à la faute inexcusable de l'employeur.

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20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour le compte d'EDF de 1956 à 1986, en qualité successives de rondier, chef de bloc et chef de quart dans la centrale thermique de Nantes-Cheviré ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire a reconnu le caractère professionnel de plaques pleurales asbestosiques comme inscrites au tableau n 30 des maladies professionnelles ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 2002) statuant sur la demande de M. X..., a dit que la maladie était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le deuxième et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et quatrième moyens réunis :

Attendu que EDF-GDF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur alors, selon les moyens :

1 ) que pour apprécier la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, les juges du fond doivent statuer au regard de l'attitude exigée d'un chef d'entreprise prudent et diligent ; que la conscience du risque est nécessairement différente selon que l'entreprise était une entreprise spécialisée dans le maniement d'amiante en tant que matière première ou une entreprise dans laquelle l'amiante était simplement présente ; qu'en effet, ainsi que l'avaient fait valoir les établissement exposants, seuls les industriels de l'amiante ou des secteurs spécifiques utilisant directement ou indirectement l'amiante matière première étaient concernés et ont pu avoir connaissance des études scientifiques menées avant 1977 ; qu'en ne recherchant pas si EDF-GDF, parce qu'ils n'utilisaient l'amiante que de manière indirecte et marginale, n'avaient pas pu n'avoir conscience du risque qu'à compter de 1977 eu égard à cet élément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que pour statuer sur la conscience nécessaire d'un risque particulier tel que celui présenté par l'amiante, qui n'a fait l'objet d'une réglementation particulière qu'en 1977, il convenait de se référer à des éléments - rapports scientifiques et textes législatifs ou réglementaires-spécifiques ; que notamment, ne pouvait être retenu comme un élément de nature à induire la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du risque encouru par ses salariés la réglementation de 1913 relative aux poussières dans les ateliers ; qu'en statuant au vu de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la maladie contractée par le salarié et la prétendue présence d'amiante sur le lieu de travail, s'est fondée sur des motifs d'ordre général sans rechercher, eu égard aux circonstances propres de l'espèce, telles qu'elles étaient invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel (Cf. Conclusions, p I 5-20), si l'affection n'avait pas été provoquée par des causes dépourvues de tout lien avec l'amiante ;

qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire qu'EDF-GDF avaient commis une faute inexcusable ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les établissements EDF et GDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements EDF et GDF à payer à M. X..., la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements EDF et GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.

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Identifiant source
61372434cd580146774138c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd580146774138c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 2004.

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