Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 23-11.664
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [5] de ses prétentions à l'égard de la société [6] en précisant que la société [6] ne doit aucune garantie à la société [5] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [5], l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
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- Réponse: Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [5] de ses prétentions à l'égard de la société [6] en précisant que la société [6] ne doit aucune garantie à la société [5] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [5], l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° D 23-11.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [5] Bourgogne Franche Comté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.664 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [5] Bourgogne Franche Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pédron, conseiller rapporteur, M.
Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante). 2.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce derner a appelé en déclaration de jugement commun la société sous-traitante.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun à la société sous-traitante, la cour d'appel a expressément analysé la demande de la société employeur en un appel en garantie formulé à l'encontre de la société sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, quand la société employeur se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [6] Eurl », en invoquant l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4.
Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5.
Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 27/02/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.664
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200174
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce derner a appelé en déclaration de jugement commun la société sous-traitante. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande…