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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 22-24.868

Date
27/02/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-24.868
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2019 et à 80 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: En application de ces disposions, l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 186 F-D Pourvoi n° K 22-24.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-24.868 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2022), le 25 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par un ancien salarié de la société [2] (l'employeur), au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. 2.

La caisse a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2019 et à 80 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle. 3.

L'employeur a contesté la prise en charge de la maladie et le taux d'incapacité permanente devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, qui est préalable Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de l'employeur tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à la victime et en conséquence, ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à la victime, alors « que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel, la prétention qui a été abandonnée devant le tribunal de première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que si l'employeur avait saisi le tribunal d'une contestation du taux d'incapacité attribué à son ancien salarié, il résultait du jugement rendu par ce tribunal qu'elle avait repris à la barre ses dernières conclusions déposées à l'audience et sollicité uniquement que la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son salarié lui soit déclarée inopposable, que ses conclusions ne comportaient aucune autre demande concernant notamment le taux d'incapacité attribué au salarié, que les notes d'audience ne mentionnaient aucune autre demande présentée par la société, et que « dès lors, les seules prétentions qu'elle a soumises au premier juge, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ne sont relatives qu'à l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime, et non au taux d'incapacité qui lui a été alloué » ; qu'en jugeant pourtant recevables les demandes de l'employeur formées en appel concernant exclusivement le taux d'incapacité attribué à son salarié, au prétexte inopérant que la caisse avait soumis aux premiers juges une demande tendant voir déclarer opposable à l'employeur sa décision fixant le taux d'incapacité et que le tribunal judiciaire avait fait droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 6.

Selon l'article 408 du même code, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

En application de ces disposions, l'acquiescement à la demande doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. 7.

L'arrêt constate qu'après avoir saisi le tribunal judiciaire de contestations relatives à la prise en charge de la maladie et au taux d'incapacité attribué à la victime, l'employeur n'a pas maintenu sa seconde prétention au terme de ses dernières écritures.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/02/2025
Numéro d'affaire
22-24.868
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200186
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 2022), le 25 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par un ancien salarié de la société [2] (l'employeur), au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. 2. La caisse a fixé la date de consolidation au 20 décembre 2019 et à 80 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle. 3. L'employeur a contesté la prise en charge de la maladie et le taux d'incapacité permanente devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de l'employeur tendant à ce qu'il soit jugé qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité…