Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 92-60.475

Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 92-60.475

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement ayant inscrit M. X. sur les listes électorales de la commune de Verdon-sur-Mer n'est pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1992 par le triubnal d'instance de Lesparre, en matière élecorale, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant "Bec Sec Nord" à Pont l'Abbé d'Arnoult (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ;

Attendu que le droit de contester la liste élecorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ;

Attendu qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat professionnel des Pilotes de la Gironde contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales de la commune de Verdon-sur-Mer n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721c5cd580146773f7184

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c5cd580146773f7184.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.