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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-14.434

Date
26/06/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-14.434
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge le 2 mai 2018, au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu le 20 mars 2018 à l'un des salariés de la [2] (l'employeur).
  • Procédure: La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.434 contre l'arrêt n° RG: 21/00036 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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  • Réponse: Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° Q 23-14.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.434 contre l'arrêt à la [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge le 2 mai 2018, au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu le 20 mars 2018 à l'un des salariés de la [2] (l'employeur). 2.

L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que par ailleurs, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier ; qu'ainsi la caisse qui, en l'absence de réserves motivées, décide d'une prolongation du délai n'ayant pas pour objet de procéder à une mesure d'instruction n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que la caisse, qui a informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction et de la clôture de l'instruction, fut-ce par erreur, était tenue de procéder à une instruction contradictoire ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que l'employeur n'a formulé aucune réserve, que la caisse a procédé à une prise en charge au vu de la seule déclaration d'accident de travail et du certificat médical initial et que, si elle a eu recours à une délai complémentaire, par lettre du 12 avril 2018, la caisse a invité l'employeur à consulter le dossier, ce dont il résultait que la caisse, qui n'était pas tenue de procéder à une instruction contradictoire, a respecté ses obligations d'information, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4.

Selon le premier de ces textes, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5.

Selon le second, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. 6.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier. 7.

Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, l'arrêt relève que la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune réserve et que la caisse a transmis à ce dernier deux lettres des 5 et 12 avril 2018 l'informant respectivement de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction et de la clôture de celle-ci.

Il ajoute que la caisse n'est pas en mesure de justifier d'une enquête ou de l'envoi d'un questionnaire.

Il retient en conséquence que la caisse, qui se trouvait tenue de réaliser l'instruction contradictoire annoncée, peu important qu'une erreur soit à l'origine des lettres, a failli à son obligation d'information. 8.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23-14.434
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200661
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge le 2 mai 2018, au titre de la législation professionnelle, après recours à un délai complémentaire, l'accident survenu le 20 mars 2018 à l'un des salariés de la [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à fin d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des…