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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-14.238

Date
26/06/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-14.238
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2023), le 15 octobre 2014, M. [R] (la victime), maçon salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré un accident survenu le même jour.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance et rejette la demande au titre de la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que sa faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail par la victime.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance et rejette la demande au titre de la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° B 23-14.238 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-14.238 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2023), le 15 octobre 2014, M. [R] (la victime), maçon salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré un accident survenu le même jour. 2.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23-14.238
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200667
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2023), le 15 octobre 2014, M. [R] (la victime), maçon salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré un accident survenu le même jour. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de…