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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, 23-13.295

Date
26/06/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-13.295
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'épouse de la victime et ses deux enfants majeurs (les ayants droit) ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par Mme [E] [W] [N], Mme [Z] [N] et M. [J] [N], l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
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  • Faits: De la combinaison des quatre derniers, il découle que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 673 F-B Pourvoi n° B 23-13.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025 1°/ Mme [E] [W] [N], 2°/ Mme [Z] [N], 3°/ M. [J] [N], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N], et tous trois étant domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-13.295 contre les arrêts rendus les 11 mars 2022 et 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [G], désigné en qualité de mandataire ad litem, domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [W] [N], de Mme [Z] [N] et de M. [J] [N], tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [5], prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [G], désigné en qualité de mandataire ad litem, de la [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 mars 2022 et 13 janvier 2023) et les productions, [H] [K] [N] (la victime), alors salarié de la société [5] (la société), a été victime, le 24 novembre 2006, d'un accident mortel du travail. 2.

Par jugement du 8 novembre 2010, un tribunal correctionnel a déclaré la société et son gérant coupables d'homicide involontaire commis dans le cadre du travail. 3.

L'épouse de la victime et ses deux enfants majeurs (les ayants droit) ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.

Un procès-verbal de non-conciliation a été établi et notifié aux ayants droit le 10 septembre 2013.

Ces derniers ont, le 9 septembre 2015, saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 4.

La société ayant été dissoute le 30 avril 2015 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2015, M. [G] a été désigné en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 8 février 2017.

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2022, examinée d'office : Vu l'article 537 du code de procédure civile : 5.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article susvisé. 6.

Selon ce texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. 7.

Dans l'arrêt du 11 mars 2022, la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à s'expliquer sur la date à laquelle la société a été mise en cause dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par les ayants droit. 8.

Il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, n'est pas recevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
26/06/2025
Numéro d'affaire
23-13.295
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200673
Résumé source

Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.