Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-16.618
Arrêt du 26 janvier 2023Pourvoi n° 21-16.618
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 23 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210064
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [5], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [5], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° X 21-16.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.618 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Mme [O] [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2012 et l'état dépressif réactionnel post-traumatique dont elle a été victime sont directement liés à la faute inexcusable de l'employeur, jugé que le montant de la rente attribuée sera majoré au maximum du taux légal et désigné, avant dire droit, un expert aux fins de détermination de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de fragilité psychique de Mme [M] connue de l'employeur et d'information de celui-ci relative à l'état de santé de la salariée après l'annonce de sa décision, la société [5] n'avait pas conscience du risque auquel elle exposait la salariée en lui notifiant verbalement sa mise à pied à titre conservatoire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de l'absence de connaissance effective du danger auquel il exposait Mme [M], l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ET ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait, d'une part, que Mme [M] avait vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aucun antécédent disciplinaire, d'autre part, que la société [5] lui avait notifié verbalement, à son poste de travail, sa mise à pied à titre conservatoire, et ce, sans lui préciser le motif du licenciement envisagé à son encontre, et enfin que son congédiement, prononcé ultérieurement pour faute grave, avait été annulé par la juridiction prud'homale, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée en engageant brutalement et sans fondement une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 23 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210064
- Identifiant source
- 63d228189b3c8605deec1ca9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63d228189b3c8605deec1ca9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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