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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 septembre 2025, 23-17.928

Date
25/09/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-17.928
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), la société [3] (l'employeur) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, l'accident dont sa salariée, Mme [N] (la victime) disait avoir été victime le 19 mai 2015, à la suite d'une crise d'anxiété survenue aux temps et lieu du travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
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  • Moyen: La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° N 23-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.928 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), la société [3] (l'employeur) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, l'accident dont sa salariée, Mme [N] (la victime) disait avoir été victime le 19 mai 2015, à la suite d'une crise d'anxiété survenue aux temps et lieu du travail.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2.

La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail à la violente crise d'anxiété éprouvée au temps et lieu du travail au motif qu'elle était la suite d'une dégradation continue des relations de travail et de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4.

Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 5.

Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt énonce que dans l'après-midi du 19 mai 2015, l'accès des salariés au système informatique a été coupé à l'occasion de la présentation du nouvel outil informatique effectuée dans le cadre d'une restructuration d'entreprise annoncée de longue date.

Il retient que dans le même temps, la victime s'est trouvée en pleurs sur son lieu de travail durant ses heures de travail, et a dû être transportée au centre hospitalier par les services de secours, le certificat médical initial constatant un « état anxieux ».

Il ajoute que l'événement survenu le 19 mai 2015 ne saurait être appréhendé comme constituant la cause brutale et soudaine de la souffrance psychique de la salariée, progressivement apparue en lien avec son travail, de sorte que les faits invoqués ne constituent pas un accident au sens de la législation sur les risques professionnels. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
23-17.928
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200882
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023), la société [3] (l'employeur) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, l'accident dont sa salariée, Mme [N] (la victime) disait avoir été victime le 19 mai 2015, à la suite d'une crise d'anxiété survenue aux temps et lieu du travail. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en…