Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.532
Arrêt du 25 octobre 2006Pourvoi n° 04-30.532
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement qu'il apparaît du contrat de travail signé entre la société et le salarié concerné que celui-ci a effectué une période d'essai renouvelable une fois et qu'il ne peut donc être utilement soutenu qu'il n'y a pas de nouvel emploi.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche; que la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déduction des cotisations patronale pour l'embauche d'un premier salarié est légale, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche ; que la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée ;
Attendu que la société Aquitaine travail temporaire (la société) a recruté un salarié le 18 juillet 1994 et a appliqué au titre de cette embauche l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article 6 de la loi 89-28 du 13 janvier 1989 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a opéré à ce titre un redressement aux motifs que, fondée en 1994, la société avait poursuivi dans les mêmes locaux l'activité d'une société préexistante ayant employé le même salarié, de sorte qu'elle n'avait pas créé de nouvel emploi ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement qu'il apparaît du contrat de travail signé entre la société et le salarié concerné que celui-ci a effectué une période d'essai renouvelable une fois et qu'il ne peut donc être utilement soutenu qu'il n'y a pas de nouvel emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une activité identique avait été exercée sur le même site par une précédente société de travail temporaire au sein de laquelle travaillait le salarié de sorte que la nouvelle activité au titre de laquelle l'exonération avait été pratiquée, ne pouvait s'analyser en une activité indépendante juridiquement et économiquement de la précédente, créatrice d'un nouvel emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la déduction des cotisations patronale pour l'embauche d'un premier salarié est légale, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute la société Aquitaine travail temporaire de son recours au titre de l'exonération des cotisations patronales afférentes à l'embauche d'un premier salarié ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aquitaine travail temporaire ; la condamne à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724accd580146774176e2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd580146774176e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
