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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 24-12.172

Date
25/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-12.172
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2023), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a, par décision du 11 février 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la [1] ([1]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
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  • Réponse: En application du premier de ces textes, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procèd'à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° B 24-12.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-12.172 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la [1] ([1]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques, et l'avis de M.

Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2023), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a, par décision du 11 février 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

La caisse grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que si, au cours de l'instruction, la caisse est tenue de recueillir les observations de l'assuré et de l'employeur, les modalités de ce recueil sont libres ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que l'agent enquêteur, qui s'est entretenu par téléphone avec M. [W] afin de confirmer les gestes réalisés dans le cadre du travail, devait également s'entretenir par téléphone avec l'employeur ou effectuer une étude de poste ou une enquête sur place, de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ; qu'en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que la caisse a envoyé à l'assuré et à l'employeur un questionnaire et que l'employeur a rempli ce questionnaire, ce dont il résultait que l'instruction avait été menée contradictoirement, la caisse étant libre, au vu des discordances entre les questionnaires remplis par l'employeur et l'assuré, de s'entretenir avec ce dernier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce ; 2°/ qu'à l'issue de l'instruction, la caisse communique à l'assuré et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel sa décision sera prise ; que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance les éléments lui faisant grief lorsqu'il consulte le rapport d'enquête réalisé par l'agent enquêteur de la caisse qui précise par quel moyen l'assuré et l'employeur ont été interrogés et restitue les informations recueillies ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève qu'après avoir relevé des discordances dans les réponses apportées par le salarié et par l'enquêteur aux questionnaires, la caisse a contacté téléphoniquement l'assuré pour obtenir des éclaircissements, que cet entretien n'a pas fait l'objet d'un compte rendu séparé et que les réponses de l'assuré ont été intégrées dans le corps du rapport d'enquête sans qu'il soit possible de distinguer entre les explications fournies par l'assuré et les appréciations de l'enquêteur, de sorte que l'employeur n'a pu en prendre connaissance et les discuter ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui a pu prendre connaissance du rapport d'enquête, document sur la base duquel la caisse a statué et qui précisait par quelles modalités l'assuré et l'employeur ont été interrogés et restituait les constatations de l'agent enquêteur sur la base des éléments recueillis de l'un et de l'autre, n'avait pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 3.

En application du premier de ces textes, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. 4.

Selon le second, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au premier, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. 5.

Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse, après avoir relevé des discordances entre les réponses apportées par la victime et l'employeur aux questionnaires, a contacté téléphoniquement la victime pour obtenir des éclaircissements, qu'elle n'a pas soumis aux observations de l'employeur.

Il ajoute que la caisse n'a pas consigné dans un document séparé les observations orales de la victime mais les a intégrées dans le rapport sans qu'il soit possible pour l'employeur d'en connaître la teneur précise. 6.

En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que l'employeur et la victime avaient été destinataires d'un questionnaire, d'autre part, que le rapport d'enquête intégrait les observations orales complémentaires apportées par la victime, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de consulter les éléments lui faisant grief et de formuler des observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
24-12.172
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200692
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2023), après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a, par décision du 11 février 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'un des salariés (la victime) de la Société industrielle de meubles et enceintes acoustiques (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des…