Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 avril 2024, 22-15.393
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), par courrier du 22 juillet 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société [4] (l'employeur) le taux d'incapacité permanente attribué à l'un de ses salariés (la victime) à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 2 décembre 2016.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
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- Réponse: Aux termes de ce texte, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
- Portée: Ces dispositions sont applicables au recours de l'employeur qui conteste la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 349 F-B Pourvoi n° M 22-15.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-15.393 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 2022), par courrier du 22 juillet 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société [4] (l'employeur) le taux d'incapacité permanente attribué à l'un de ses salariés (la victime) à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 2 décembre 2016. 2.
L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors : « 1°/ que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole, fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à un salarié, sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'employeur devant le tribunal judiciaire à l'encontre de la décision de la caisse concernant l'attribution à la victime d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, que les dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale invoquées par l'employeur concernant l'accusé de réception de la demande n'étaient pas applicables en l'espèce et en ajoutant que, du fait de la nature du litige portant sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision prise par l'organisme de sécurité sociale, l'employeur, qui n'avait par définition formulé aucune demande, s'était vue notifier une décision de la caisse fixant à 18 % le taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle dont son salarié avait été déclaré atteint ainsi que le montant de la rente en découlant, quand par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, l'employeur avait formé un recours amiable devant la commission de recours amiable de la caisse à l'encontre de la décision du 25 juillet 2019 pour contester le taux d'incapacité fixé par celle-ci, de sorte que les dispositions précitées, destinées à garantir les droits de tous les intéressés qu'ils soient assurés ou employeurs, étaient applicables au recours contentieux formé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ; 2° / que s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole, fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à un salarié, sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ; qu'en considérant que la notification de la caisse à l'employeur, en date du 22 juillet 2019, précisait d'une part les voies et délais de recours applicables en matière agricole auprès de la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, d'autre part, qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par la commission de recours amiable, le réclamant pouvait considérer la demande comme rejetée, ce dernier disposant alors d'un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal de grande instance compétent, et en ajoutant que sa réception effective était établie par le propre courrier de réclamation formée par l'employeur le 20 août 2019, qui faisait état de la date et de la teneur de cette décision et se trouvait annexée à la lettre de réclamation et qu'il était attesté d'une date certaine de réception de cette contestation par la caisse au moyen de l'avis de réception de celle-ci en date du 21 août 2019, ce dont l'employeur avait eu connaissance puisque l'ayant reçu et le produisant aux débats, pour en déduire que l'employeur avait été informé des délais et voies de recours applicables et avait disposé des éléments d'information lui permettant effectivement de les exercer, tout en constatant qu'aucun accusé réception de la réclamation de la société, faisant suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et contenant les délais et voies de recours applicables pour exercer un recours contentieux ne lui avait été adressé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019.» Réponse de la Cour Vu l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 4.
Aux termes de ce texte, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 5.
Il en résulte qu'en l'absence d'un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 6.
Ces dispositions sont applicables au recours de l'employeur qui conteste la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 25/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-15.393
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200349
Résumé source
Il résulte de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, qu'en l'absence d'accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens de ce texte, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ces dispositions sont applicables au recours de l'employeur qui conteste la décision d'une caisse attribuant un taux d'incapacité permanente à la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute