Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-16.985
Arrêt du 24 janvier 2002Pourvoi n° 00-16.985
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun de Mme Y. et de M. X. n'était pas confidentielle, et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité, le Tribunal a violé les textes susvisés.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23, 29 de la loi du 29 juillet 1881, et R. 621-1 du Code pénal ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ;
Que la distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 3 septembre 1999, Mme Y..., employée de la société Melhodi exploitant un hypermarché Leclerc au Cannet, a expédié à Mme Z..., " président-directeur général " de ladite société, une lettre, reçue le 7 septembre 1999, mettant en cause le responsable de la cafétéria où elle travaillait, en ces termes : " Harcèlement d'un responsable qui peut être moral ou..., le pénal est sévère en la matière " ; que Mme Y... mentionnait l'envoi d'une copie de sa lettre à l'Union départementale CGT de Nice, à la Fédération du commerce CGT Paris, au secteur droits et libertés de la Confédération CGT Paris, ainsi qu'à Mme A..., inspecteur du Travail à Nice ; que s'estimant diffamé, M. X... a fait assigner, par acte d'huissier de justice du 5 novembre 1999, Mme Y... devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir relevé que M. X... était visé par des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération, le jugement énonce que Mme Y... étant déléguée syndicale, la communication de son courrier aux instances représentatives de son syndicat ne permet pas d'établir le caractère public de ladite correspondance ; que la copie de ce courrier à l'inspection du Travail ne caractérise pas davantage l'aspect public des propos y contenus, " cette administration étant liée au secret professionnel " ; qu'il n'est donc pas établi de délit de diffamation commis par Mme Y... à l'encontre de M. X... ; qu'il n'y a pas lieu non plus de considérer que sont alors caractérisées des injures non publiques envers un particulier, celles-ci n'étant punissables que si la lettre a été adressée dans des conditions exclusives de toute confidentialité ; qu'en effet, la lettre dont s'agit a été adressée à un tiers, et ce, dans des conditions non publiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun de Mme Y... et de M. X... n'était pas confidentielle, et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d029ba5988459c47ced
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d029ba5988459c47ced.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2002.
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